Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 17/06/2004
M. Alain Vasselle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines conséquences financières de la dématérialisation du cadastre. En effet, l'État est propriétaire du cadastre, qu'il a choisi de dématérialiser sous forme scannée. Or cette technique de dématérialisation ne suffit pas toujours aux collectivités territoriales, qui recourent de plus en plus à la vectorisation. A cette occasion, elles passent une convention avec la direction générale des impôts, qui labellise ce travail et récupère ainsi un cadastre numérisé. Par la suite, la DGI, se déclarant propriétaire, revend à qui le demande ce plan vectoriel au financement duquel elle n'a pas contribué directement. Cependant, il n'est pas établi que ladite convention suffise à rendre l'État titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les plans cadastraux numérisés. En effet, d'après l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle notamment, les collectivités pourraient se prévaloir de la qualité de producteur de base de données et des droits qui lui sont associés (au vu de l'article L. 342-l du même code). En d'autres termes, les services de l'État semblent être placés devant une problématique : ils ne sauraient à la fois rester extérieurs à la réalisation et au financement de ces travaux de numérisation (alors même que les plans cadastraux initialement fournis par la DGI lui serviraient de fondement) et revendiquer ensuite la totale maîtrise de leurs résultats. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour assurer la protection et le respect des droits de producteur des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/04/2005
Le régime juridique des bases de données telles que celles qui sont constituées des données cadastrales vectorisées dans le cadre des conventions de numérisation prévoit un droit d'auteur portant sur le contenu de la base, un droit portant sur sa structure et un droit du producteur de la base. S'agissant du droit d'auteur, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ». Or la vectorisation est un procédé industriel simple et répétitif, qui consiste à saisir et à coder chaque élément figurant sur le plan cadastral, et elle ne répond en rien aux critères permettant de définir une oeuvre de l'esprit. L'Etat (direction générale des impôts) reste donc seul titulaire des droits d'auteur sur le plan vectorisé. De même, la structure de la base a été définie par la direction générale des impôts, et l'Etat est donc seul titulaire du droit portant sur cette structure. Enfin, la qualité de producteur de base de données est définie par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dans les termes suivants : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. » La direction générale des impôts doit donc être regardée comme productrice de la base de données cadastrales. En effet, elle joue un rôle essentiel dans le processus de numérisation des plans cadastraux, par l'importance de l'investissement en moyens humains et matériels que ces opérations occasionnent pour elle, et elle assure seule la mise à jour permanente des fichiers numériques, garantissant ainsi leur valeur économique. D'autre part, c'est elle qui a pris l'initiative de proposer à des partenaires une politique conventionnelle de numérisation du plan cadastral, après avoir élaboré dès 1989 un standard d'échange des données numériques. En outre, si la qualité de producteur devait aussi être reconnue aux partenaires associés, cette qualité ne saurait rendre caduques les stipulations des conventions de numérisation aux termes desquelles les partenaires reconnaissent que la direction générale des impôts conserve intégralement son droit de diffusion sur les données cartographiques numérisées, et qui trouvent une juste contrepartie dans la fourniture gratuite aux partenaires des mises à jour qu'elle réalise sur le plan numérique. Ainsi l'Etat, par la direction générale des impôts, est bien fondé à diffuser ces données aux conditions qu'il fixe lui-même.
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