Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'ambiguïté qui résulte de la rédaction des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'urbanisme suite au décret d'application du 27 mars 2003 de la loi SRU à propos des documents d'urbanisme. En ce qui concerne les annexes sous forme de documents graphiques, l'article R. 123-13 cite les documents qui indiquent " à titre d'information " les zones et périmètres soumis à des réglementations spécifiques. L'article R. 123-14 mentionne quant à lui les annexes qui comprennent " à titre informatif également " : les servitudes, la liste des lotissements aux règles d'urbanisme propres, les schémas de réseau d'eau et d'assainissement ; les PEB (plans d'exposition au bruit), les PER (plans d'exposition aux risques), les ZPR (zones de publicité restreinte ou élargies) et les ZAP (zones agricoles protégées). Il souhaite donc connaître les différences dans l'interprétation juridique qui doivent être données aux deux formules " à titre d'information " et " à titre informatif ". Il souhaite par ailleurs savoir si, au titre de l'opposabilité des annexes, une collectivité qui fournirait des renseignements erronés sur la présence ou non d'une conduite d'eau ou d'assainissement, notamment dans un ou plusieurs terrains privés, verrait sa responsabilité engagée au titre de l'article R. 123-14.

- page 1314


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 26/08/2004

Les plans locaux d'urbanisme comportent des annexes où figurent, pour information, un certain nombre d'actes juridiques qui sont opposables aux particuliers mais ne sont pas issus du plan local d'urbanisme lui-même. Il s'agit du report du périmètre d'opérations foncières ou d'aménagements tels que le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé ou les zones d'aménagement concerté et des servitudes d'utilité publique. Les articles R. 123-13 et R. 123-14 mentionnent le contenu de ces annexes en précisant que celles-ci sont fournies à titre d'information, pour rappeler que les zones ou les servitudes d'utilité publique mentionnées dans ces annexes trouvent leur source juridique ailleurs que dans le plan local d'urbanisme lui-même. Le recours à deux vocables légèrement différents : " à titre d'information " et " à titre informatif " n'a aucune incidence et ne correspond pas à une volonté de conférer une valeur juridique distincte aux différentes annexes. L'existence d'une information erronée dans les annexes est de nature à engager la responsabilité de la commune. En ce qui concerne les servitudes d'utilité publique, celles-ci cessent d'être opposables si elles ne sont pas annexées au plan dans le délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle, de son institution. Si le maire ne met pas à jour le plan pour annexer une servitude d'utilité publique nouvelle dans le délai de trois mois à compter de l'institution de cette servitude d'utilité publique, le préfet doit y procéder d'office. La non-annexion d'une servitude d'utilité publique dans le délai d'un an est, dans ces conditions, de nature à engager conjointement la responsabilité de l'Etat et celle de la collectivité locale.

- page 1947

Page mise à jour le