Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/06/2004
M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les effets de la loi sur la réforme des retraites sur la situation des fonctionnaires de la police nationale et notamment sur la suppression du lien entre les grilles indiciaires des actifs et les grilles de pension des retraités. De plus, la réforme actuelle entraînera des disparités en matière de pensions selon la date à laquelle un fonctionnaire à grade et ancienneté identique, prendra sa retraite. Or, les fonctionnaires de la police nationale, s'ils comprennent la nécessité des réformes en matière de retraite afin de faire face aux difficultés financières ne peuvent toutefois accepter qu'une partie de leurs avantages professionnels soient supprimés dès lors que ceux d'autres catégories, plus revendicatives, sont maintenus. Alors que le statut spécial qui les régissait leur imposait une réserve obligatoire, et qu'ils ont été les fidèles serviteurs et les gardiens de notre République, ces fonctionnaires souhaiteraient que la pénibilité de leur métier, la dangerosité de leurs missions, le respect du code de déontologie qui leur fut imposé, se traduisent par une reconnaissance de l'État dans les conditions d'évolution de leur pension. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en faveur de cette catégorie de fonctionnaires, afin de garantir la pérennité du lien entre les grilles des pensions et les grilles indiciaires des actifs.
- page 1315
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004
L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la revalorisation des pensions de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003 prévoit la revalorisation des pensions chaque année, par décret en Conseil d'État, et n'indique plus " qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". Cette nouvelle disposition de portée générale s'applique à l'ensemble des retraités de la fonction publique, y compris aux fonctionnaires de police retraités dont le régime est disjoint de celui des fonctionnaires de police en activité de service. Toutefois, les contraintes spécifiques du métier de policier ont été âprement défendues par le ministre de l'intérieur lors de la préparation du projet de loi sur les retraites. C'est pourquoi la loi votée par le Parlement a préservé les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers : l'âge de la retraite, le régime des bonifications au cinquième, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1957, n'ont pas été remis en cause, et l'indemnité spécifique de sujétion particulière qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.
- page 2004
Page mise à jour le