Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 17/06/2004
M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés. Si les dispositions de ce décret sont applicables depuis le 29 décembre 2003, la mise en place du réseau de collecte et d'élimination n'est effective que depuis le 1er mars 2004. Or, les articles 5 et 7 du décret du 24 décembre 2002 précité prévoient que les distributeurs et les producteurs sont tenus de pourvoir à la mise en place d'une filière de collecte et d'élimination de pneumatiques usagés, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes vendus ou mis sur le marché national " l'année précédente ". Une telle rédaction pose, dans ces circonstances, le problème de la date à retenir eu égard au caractère opérationnel du réseau de collecte et d'élimination : par exemple, un distributeur ou un producteur cessant son activité est-il tenu de participer à ce réseau au titre de " l'année précédente ", alors même qu'il n'existe plus en tant qu'entité économique ? Il demande donc au ministre de bien vouloir lui indiquer la date précise à laquelle l'obligation de collecte et de valorisation des pneumatiques usagés devient, pour le distributeur et le producteur, une obligation annuelle.
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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 14/04/2005
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concernant la collecte et l'élimination des pneumatiques usagés. Le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés prévoit que les producteurs sont tenus de collecter ou faire collecter puis éliminer les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente. Ainsi, comme le précise l'article 16 du décret, cette obligation s'impose à partir du 30 décembre 2003 pour les pneumatiques d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 1400 mm de diamètre, et à partir du 30 décembre 2004 pour les autres pneumatiques usagés. En conséquence, un opérateur qui a introduit, importé ou mis sur le marché national des pneumatiques durant l'année 2004 et qui cesse cette activité en 2005, a l'obligation de collecter et d'éliminer des pneumatiques usagés dans la limite des tonnages produits et importés en 2004.
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