Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 10/06/2004
M. André Lardeux souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les préoccupations de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP). En effet, l'OCIRP a décidé de mettre en oeuvre un contrat d'assurance vie pour répondre aux préoccupations des parents d'enfants handicapés. La mise en place de ces rentes survie souscrites dans un cadre collectif ou individuel permet d'apporter des ressources suffisantes à ces enfants après le décès de leurs parents. C'est pourquoi l'OCIRP demande que la législation évolue sur un certain nombre de points. Ainsi, il est proposé que les aides financières annexes à la souscription d'un contrat de rente survie, telles que celles accordées par les comités d'entreprise, les oeuvres sociales des institutions de retraite ou de prévoyance, soient exonérées totalement de cotisations sociales et fiscales. Il est aussi proposé de prévoir une fiscalité propre à ce type de rentes survie au moment de leur constitution en accordant une déduction plus importante et en cours de service, par un barème différent de celui en vigueur sur l'imposition des rentes à titre onéreux. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/02/2006
Plusieurs mesures adoptées dans le cadre de l'article 85 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées répondent au moins pour partie aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Ainsi, le montant des primes ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription de contrats de rente-survie s'élève, depuis l'imposition des revenus de 2004, à 1 525 euros majorés de 300 euros par enfant à charge, au lieu de 1 070 euros et 230 euros précédemment. En outre, le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu aux contrats de rente-survie souscrits en faveur de tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré et des personnes à charge du contribuable pour la détermination du quotient familial de son foyer fiscal lorsque ces personnes, même en l'absence de lien de parenté avec le contribuable, sont atteintes d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, si elles sont âgées de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Par ailleurs, durant la phase de versement des primes, les produits des contrats de rente-survie, qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération d'assurance en cas de décès, sont à ce titre placés hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement). Enfin, les rentes viagères servies au dénouement de ces contrats bénéficient du régime d'imposition favorable des rentes viagères constituées à titre onéreux. Ainsi, seule une fraction de leur montant, déterminée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est imposable. La mise en place d'un régime d'imposition encore plus favorable en faveur des rentes viagères issues des contrats de rente-survie ne peut être envisagée pour des raisons d'égalité devant l'impôt. En effet, les rentes constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme, outre le dénouement d'un contrat de rente-survie, la conversion en rente d'un capital reçu en donation ou en réparation des dommages subis à la suite d'un accident. Pour le même motif d'égalité devant l'impôt, il n'est pas envisageable d'exonérer d'impôt sur le revenu de manière générale les « aides financières annexes » à la souscription de contrats de rente-survie. Cela étant, les aides financières qui revêtent le caractère d'un secours, c'est-à-dire exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité et attribuées compte tenu de la situation sociale particulière des bénéficiaires, ne sont pas imposables. Au total, l'ensemble de ces dispositions confèrent aux contrats de rente-survie, contrats d'assurance spécifiquement dédiés à la protection, un régime fiscal équilibré et équitable qu'il n'est pas souhaitable de remettre en cause.
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