Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/06/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait, que lorsque des accords sont négociés, la logique exige qu'il n'y ait pas ensuite de modifications unilatérales de leur contenu. Les tribunaux administratifs et les conseils de prud'hommes ont d'ailleurs sanctionné récemment l'Unédic et indirectement les pouvoirs publics sur un exemple de ce type, concernant les chômeurs en fin de droits. Or, certaines modifications relatives au statut et à la retraite des fonctionnaires de La Poste conduisent à la même situation. Ainsi, un fonctionnaire de La Poste a mis à profit la nouvelle déconcentration opérationnelle négociée pour bénéficier de la cessation progressive d'activité à compter du 1er juillet 2002, puis du congé de fin de carrière à compter du 1er octobre 2005, dispositif de gestion au titre du reclassement de La Poste avec une dispense d'activité dès le 1er juillet 2003. Les bénéficiaires de ces dispositions ne peuvent ensuite revenir sur le choix qu'il ont fait et sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, dans le cas d'espèce, en septembre 2006, date à laquelle le fonctionnaire en cause atteignait ses soixante ans. Pour l'intéressé, l'estimation du nombre d'années de service était de trente-six ans et, compte tenu de diverses bonifications, devait lui garantir une retraite représentant 72 % du salaire brut. Or, depuis lors, de nouveaux textes sont intervenus et leur application au 1er janvier 2004 a eu pour effet que les 72 % en cause sont ramenés à 69,23 % en raison du fait que la tranche d'âge doit cotiser pendant trente-neuf ans au lieu de 37,5 ans. De plus, une décote de 0,5 % est appliquée à compter de 2006 pour tout personnel n'ayant pas le nombre d'années requis. Dans le cas d'espèce, la future retraite de l'intéressé sera amputée d'environ 100 euros par mois. Certes, La Poste prévoit à titre de compensation le versement d'un petit pécule au moment du départ en retraite, mais cette compensation ne représente pas du tout la perte de revenu correspondante. En résumé, en 2002, une négociation a été conduite et les personnes concernées se sont engagées de manière irréversible sur des bases claires. Deux ans plus tard, les conditions de leur départ anticipé sont modifiées rétroactivement, sans que pour autant il soit possible aux personnes pénalisées de renoncer au choix initial, suite à la modification unilatérale des conditions. Il souhaiterait qu'il lui précise si cette situation lui semble normale et, éventuellement, les solutions qui sont envisageables.

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Transmise au Ministère délégué à l'industrie


Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 17/02/2005

Les fonctionnaires de La Poste qui ont sollicité avant le 1er janvier 2004 le bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA), suivie d'un congé de fin de carrière et d'une mise à la retraite au jour de leurs soixante ans, pourraient effectivement voir leur pension diminuer en raison des modifications introduites par la loi du 21 août 2003. Toute cessation progressive d'activité ampute la pension d'un agent ayant une carrière incomplète notamment en raison du mode de calcul des annuités déterminant le montant de sa pension ; ainsi les années de CPA (modalité de travail à temps partiel) ne sont comptabilisées que pour 50 %. Par ailleurs, les effets de la décote, prévus dans la loi du 21 août 2003, pénalisants pour les trimestres manquants, induisent également une baisse de la pension, mais ces mesures n'entreront en application que le 1er janvier 2006. Afin de pallier ces inconvénients, les agents pourront demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 69 de la loi de 2003 précitée) à savoir le maintien en activité au-delà du soixantième anniversaire. Le dispositif de préretraite prévu par la loi n° 96-1092 du 16 décembre 1996 qui crée le congé de fin d'activité est ainsi modifié par l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

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