Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/06/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'installation à demeure et sans autorisation administrative de caravanes de gens du voyage sur des terrains privés leur appartenant ou loués par eux. Ce type de problème est d'autant plus préoccupant que des caravanes supplémentaires peuvent ensuite s'ajouter aux caravanes permanentes et créer un véritable campement. Lorsque cette installation se fait, soit sur un terrain non constructible, soit sur un terrain constructible mais dans des conditions ne correspondant pas au plan d'occupation des sols, il souhaiterait connaître les pouvoirs dont dispose le maire afin de réagir.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 09/09/2004

Sur des terrains privés ou sur des parcelles individuelles, le stationnement des caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateur peut être autorisé selon deux conditions : une autorisation, valable trois ans, délivrée pour la caravane nécessaire lorsque le stationnement présente une durée continue de plus de trois mois dans l'année (code de l'urbanisme, art. R. 443-4), une autorisation, permanente, délivrée pour le terrain afin de permettre, en zone constructible, l'installation de caravanes, (C. Urba, art. L. 443-1). Sur ces terrains, le stationnement d'une caravane ne nécessite pas d'autorisation au cas par cas. Ces autorisations sont délivrées par le maire ou le préfet dans les mêmes conditions que les permis de construire. L'une de ces autorisations est nécessaire pour l'habitat " sédentarisé " des gens du voyage comme l'a confirmé la loi du 5 juillet 2000. Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, peut être interdit dans certaines zones de la commune à la demande ou après avis du Conseil municipal (C. Urba, art. R. 4433). Une telle interdiction ne peut être étendue à l'ensemble de la commune. Elle ne s'applique aux caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, et notamment aux gens du voyage, qu'à condition que la commune soit dotée d'un terrain aménagé pour l'accueil de ces caravanes (C. Urba, art. R. 443-3, 3e alinéa). Une telle interdiction est arrêtée par le maire dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS, par le préfet dans les autres cas. Le refus d'accueillir des caravanes doit être motivé par des motifs d'intérêt général tels que la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, la protection des paysages, de l'agriculture ou des milieux naturels ou par les dispositions du PLU ou de la carte communale (C. Urba, art. R. 443-10). Par ailleurs, leur installation n'est pas possible sur le rivage de la mer ni, en l'absence de dérogation, dans les sites classés ou inscrits ou à proximité des monuments historiques (C. Urba, art. R. 443-9). En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, notamment : amende, remise en l'état des lieux. Ces infractions peuvent être constatées par tous les agents assermentés en matière d'urbanisme, notamment ceux de la commune.

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