Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/06/2004
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si la distribution sur la voie publique de journaux ou de documents est soumise à un régime de déclaration préalable.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 15/07/2004
L'honorable parlementaire souhaite savoir si un régime de déclaration préalable est applicable à la distribution de journaux ou de documents sur la voie publique. Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 18 de cette loi définit le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d'écrits de toute nature ou d'images, et soumet le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable. Il appartient ainsi aux personnes qui souhaitent exercer cette activité à titre permanent, de faire une déclaration de colportage à la préfecture du département où elles sont domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la mairie, selon l'étendue du champ territorial où ils envisagent d'exercer leur activité, pour que le récépissé dont elles doivent être munies leur soit remis. En revanche, aucune déclaration n'est exigée pour les colporteurs occasionnels. Il importe de signaler que cette réglementation pourrait être à terme sensiblement remaniée. En effet, dans le cadre de la préparation du deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, il est envisagé de supprimer l'obligation de déclaration préalable pour les colporteurs professionnels.
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