Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 27/05/2004
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'utilisation de cocardes tricolores sur les véhicules. L'article 50 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié précise que l'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles est interdite, sauf en ce qui concerne le président de la République, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le président du Conseil constitutionnel, le vice-président du Conseil d'Etat, le président du Conseil économique et social et les préfets dans leur département (les sous-préfets dans leur arrondissement). Il lui demande si des dispositions particulières pour les maires, les conseillers généraux et régionaux sont envisagées afin de leur permettre l'usage de ce signe distinctif.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/08/2004
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 50 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, précise que l'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles est interdite, sauf en ce qui concerne le Président de la République, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Président du Conseil constitutionnel, le vice-président du Conseil d'Etat, le président du Conseil économique et social, les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Il s'agit d'une liste limitative et l'usage des cocardes par d'autres autorités n'a donc aucun fondement réglementaire. Compte tenu de la très large concertation qui a présidé à l'élaboration du décret du 13 septembre 1989, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article 50 en étendant le bénéfice de ce signe distinctif à d'autres autorités publiques.
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