Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 27/05/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'entretien des cours d'eau et plus particulièrement sur l'enlèvement des bancs de gravier qui obstruent ou diminuent la capacité d'écoulement des rivières. En effet, la réglementation applicable prévoit un prélèvement très limité et dans des conditions strictes afin d'éviter les excès passés, ce qui engendre des problèmes de gestion importants pour les communes traversées par ces cours d'eau, notamment les rivières de type méditerranéen et torrentiel comme l'Eygues, la Durance, l'Ouvèze pour les plus connues. L'application de ces règles conduit à ce que certaines DRIRE imposent soit de remettre ces graviers, ailleurs, dans le lit de la rivière et parfois même en amont du site où ils ont été prélevés, soit de les stocker sur des terrains hors zone inondable où ils vont subsister sous forme de terril blanc. Ces opérations d'enlèvement de gravier sont très onéreuses pour les syndicats et donc pour les contribuables, alors qu'elles pourraient être, pour la plupart, gratuites et même bénéficiaires pour la collectivité si cette dernière était autorisée à commercialiser ces matériaux auprès des carriers de la région. De nombreux élus souhaitent, d'une part, que les démarches administratives préalables à l'obtention des autorisations de dégagement du lit des rivières par l'enlèvement des bancs de gravier soit assouplies, et, d'autre part, que les gestionnaires des cours d'eau soient autorisés à commercialiser les matériaux issus de ces travaux. Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas engager ces réformes qui s'avèrent indispensables.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 21/07/2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'entretien des cours d'eau et plus particulièrement l'enlèvement des bancs de gravier qui obstruent ou diminuent la capacité d'écoulement des rivières. S'agissant de la question de l'enlèvement de matériaux excédentaires accumulés dans le lit mineur des cours d'eau, des extractions commerciales excessives menées sans précaution dans le passé ont conduit à d'importantes conséquences négatives sur les cours d'eau (déstabilisation de ponts, de digues latérales et d'ouvrages en rivière...). Pour éviter ces risques, la réglementation sur l'exploitation des carrières dans le lit mineur des cours d'eau a effectivement été durcie en 1994. Aussi, en application de la législation sur les installations classées, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau ne sont désormais autorisées, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, que si elles ont pour objectif l'entretien du lit mineur ou son aménagement. Les curages ou dragages d'entretien peuvent donc être autorisés en étant soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des installations classées en fonction de la quantité de matériaux extraits et de leur utilisation. Mais, dans tous les cas, les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées et peuvent être entreprises par les responsables de l'entretien des cours d'eau sans procédure préalable (et notamment sans enquête publique), sous réserve d'en rendre compte ultérieurement à l'autorité administrative. Cela dit, concernant l'entretien et la restauration des cours d'eau, la complexité du dispositif réglementaire actuel est soulignée à la fois par les gestionnaires des cours d'eau et par les services chargés de la police de l'eau : elle nuit d'ailleurs à sa bonne application. Aussi, dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui est passé en première lecture devant le Sénat, le ministère de l'écologie et du développement durable propose des simplifications de procédure (art. 5 de ce projet de loi). L'un des objectifs est de regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction des dossiers dans des rubriques « loi sur l'eau ». Pour les opérations assurées par les collectivités territoriales ou leur groupement en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, seraient donc seulement concernées la loi sur l'eau et la procédure déclarant d'intérêt général leur intervention (DIG). Un deuxième objectif serait de pouvoir délivrer une autorisation pluriannuelle (sur un bassin versant, par exemple) sur la base d'un document (état initial, actions prévues...) qui permettrait à l'ensemble des partenaires de connaître et, le cas échéant, de se prononcer sur le programme d'intervention. Ensuite, annuellement, un simple rapprochement du gestionnaire avec le service chargé de la police de l'eau serait suffisant pour caler les interventions annuelles. Un décret précisera les modalités d'application de cet article du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et la nomenclature « loi sur l'eau » sera adaptée et complétée. A cette occasion, la commercialisation et l'utilisation rationnelle des matériaux excédentaires dans les cours d'eau seront traitées par des dispositions permettant de protéger l'environnement mais aussi de valoriser au mieux ces matériaux. En effet, les éléments de procédure nécessaires, de portée réglementaire, doivent aussi être déclinés par cas de figure, ne serait-ce que parce que la nature des matériaux diffère (certains sont de bonne qualité mais d'autres sont contaminés par des métaux lourds, par exemple). Dans un souci de concertation, la ministre de l'écologie et du développement durable ne verra que des avantages à ce que les partenaires concernés par cette question s'associent à la rédaction de ce décret.
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