Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 27/05/2004
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application des règles de cumul aux fonctionnaires territoriaux placés en congé spécial. L'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 prévoit que " si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une autre rémunération publique, le montant de ses émoluments est réduit au seul montant de la retenue pour pension qu'il doit verser ". D'autre part, le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions prévoit, dans son article 3, que " Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou, s'ils y sont autorisés, par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ". Il souhaiterait savoir si la rémunération des heures d'enseignement dispensées auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNPFT) par un fonctionnaire territorial, placé en congé spécial et dans le cadre prévu par le décret-loi de 1936, est soumise aux règles de cumul prévues par l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 susvisé. Dans la négative, les rémunérations pour intervention pour le compte du CNFPT peuvent-elles être cumulables avec les émoluments perçus au titre du congé spécial.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 03/08/2006
Les fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier dans les conditions définies à l'article 99 de cette loi et selon les modalités prévues par le décret n° 88-614 du 6 mai l988 d'un congé spécial. Aux termes de l'article 8 de ce décret, le fonctionnaire en congé spécial perçoit les émoluments du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. Ce même article prévoit que le fonctionnaire peut percevoir durant ce congé « une autre rémunération publique » mais le montant de ses émoluments au titre du congé spécial est alors réduit au seul montant de la retenue pour pension. De même, si l'intéressé perçoit une rémunération privée, le montant des émoluments du congé spécial est réduit en fonction de l'importance de cette rémunération, voire ramené au seul montant de la retenue pour pension. Ce décret fixe donc, en son article 8, des dispositions particulières de cumul de rémunérations publiques ou privées avec les émoluments perçus au titre du congé spécial. Dès lors, les revenus qui présentent le caractère de rémunérations publiques ou privées entrent dans le champ d'application de l'article 8 précité et ne peuvent, notamment lorsqu'il s'agit de rémunérations publiques, être cumulés avec les émoluments perçus au titre du congé spécial. Tel est le cas des revenus liés à des heures d'enseignements dispensées auprès du Centre national de la fonction publique territoriale.
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