Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 20/05/2004

M. Jean Besson interroge M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'application du décret du 22 octobre 2003 relatif à la procédure de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Ce décret a été pris à la suite de la publication de la loi du 2 janvier 2002 relative à l'action sociale et médico-sociale. Alors que cette dernière prenait en compte les spécificités de l'ensemble des structures gestionnaires, à commencer par les associations citées dès l'article 2 de la loi, le décret du 22 octobre dernier les ignore et aligne leurs modes de gestion sur ceux des institutions publiques. Il est ainsi demandé aux associations d'établir des bilans ou d'avoir des comptes courants par activité. Cette demande va entraîner une augmentation des frais de gestion, en faisant des associations des prestataires de services. Les responsables associatifs, qui gèrent souvent plusieurs types de services, interprètent ce texte comme une négation du fait associatif. Ils craignent que, par ce biais, la maîtrise des enveloppes budgétaires l'emporte sur les projets collectifs des établissements et des associations. Il souhaiterait savoir s'il envisage, face aux contestations qui se font jour actuellement, une nouvelle concertation à propos du décret du 22 octobre 2003, afin de prendre véritablement en compte la spécificité associative.

- page 1071

Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 02/12/2004

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'obligation de présenter un bilan par établissement social et médico-social est antérieure au décret du 22 octobre 2003. Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 avait établi cette obligation pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un décret du 17 janvier 2001 modifiant le décret du 24 mars 1988 avait étendu cette obligation à tous les établissements financés par l'Etat et l'assurance maladie. Le décret du 22 octobre 2003 n'a fait que confirmer cette obligation tout en l'étendant aux établissements relevant de la protection de l'enfance. Cette obligation organise un juste équilibre entre le principe de liberté associative et le principe de sécurité financière exigée tant par les juridictions financières que par l'opinion publique. 1. Obligation d'un bilan propre à chaque établissement. Chaque établissement relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF géré par une personne morale de droit privé est tenu d'avoir un bilan propre, appelé aussi bilan technique, afin de le distinguer du bilan consolidé de la personne morale qui, lui, doit être certifié par le commissaire aux comptes. Bien entendu, il doit y avoir une cohérence entre ce bilan d'établissement et les propositions ou réalisations budgétaires dudit établissement. C'est précisément l'intérêt de cette obligation de bien faire la part de ce qui relève de l'association dont l'objet peut dépasser celui de l'ensemble des établissements d'une part et des établissements eux-mêmes d'autre part. Par exemple, l'imputation des frais financiers ou du remboursement de capital d'un emprunt, de même que l'imputation des amortissements doivent se faire au bilan où figure cet emprunt ou les biens amortis. 2. Obligation d'imputer au passif du bilan propre d'un établissement les financements qui lui sont destinés. Plusieurs chambres régionales des comptes (CRC), qui ont examiné les comptes d'associations gérant des établissements médico-sociaux en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, ont constaté que s'il y avait bien un ou plusieurs bilans propres pour le ou les établissements, un bilan de la gestion propre de l'association (association support selon l'appellation des CRC) et un bilan consolidé de l'association gestionnaire, trop souvent des associations conservaient dans le bilan de la gestion propre de l'association des financements qui devaient figurer au bilan propre d'un établissement. Il s'agissait en l'occurrence de subventions, de lits fondations, de dons et legs accordés pour l'établissement et devant donc lui être affectés. Le maintien de ces postes du passif dans le bilan de la gestion propre avec une compensation totale ou partielle par un compte de liaison (à l'actif du bilan de la gestion propre et au passif du bilan de l'établissement) n'est pas de nature à assurer la transparence des financements dédiés à un établissement, dont certains doivent être récupérés et reversés en cas de fermeture. Cette transmission du bilan doit permettre de s'assurer que les engagements de l'organisme gestionnaire dans le cadre du plan pluriannuel de financement (apport de fonds associatifs, compte de liaison relatif à l'investissement...) ont bien été respectés. Au-delà de cette question spécifique, qui n'a pas soulevé de demandes particulières de la part des fédérations représentant les établissements, une négociation a été engagée avec celles-ci afin d'identifier les points du décret méritant d'être améliorés, notamment au regard de sa mise en oeuvre lors de la campagne budgétaire 2004. Cette négociation est actuellement sur le point d'aboutir et devrait se traduire dans les prochains mois par des dispositions concrètes qui répondront à l'essentiel des craintes exprimées par le secteur associatif. C'est pourquoi la présente réponse a nécessité un certain délai.

- page 2770

Page mise à jour le