Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/05/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la notion de résident d'un Etat membre de la Communauté européenne incluse au second alinéa du I de l'actuel article 244 bis A du CGI soulève de nombreuses difficultés d'interprétation que ne lève pas l'instruction du 14 janvier 2004. La résidence envisagée est-elle fiscale ou doit-elle s'entendre du seul fait de séjourner sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ? Si la résidence doit être appréciée en fonction de la qualification fiscale, il est demandé si l'on doit retenir la qualification au regard de la législation du pays de résidence, de l'article 4 B du CGI, ou encore de la seule définition retenue dans les conventions fiscales conclues par la France avec l'Etat de la résidence. Les fonctionnaires diplomatiques ou autres d'un Etat membre de la Communauté européenne séjournant sur le territoire d'un Etat tiers dans le cadre d'une mission imposée par l'Etat d'envoi sont-ils assimilés à des résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ? Convient-il d'étendre le bénéfice de la réduction à 16 % de la taxation aux fonctionnaires ayant leur nationalité d'un Etat tiers à la Communauté mais employés par une organisation internationale ayant un siège dans la Communauté européenne ? Les groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés résidents d'un Etat membre de la Communauté peuvent-ils avoir leur siège social sur le territoire d'un Etat tiers ? La translucidité doit-elle être admise par le fisc du lieu du siège social ou par celui du domicile des associés, ou suffit-il que l'organisme étranger soit assimilé à un homologue relevant du droit fiscal interne français ?
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/11/2004
L'article 244 bis A du code général des impôts, tel que modifié par l'article 10 de la loi de finances pour 2004, dispose que, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques non domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code précité sont soumises à un prélèvement du tiers. Par dérogation à la règle qui précède, le taux de ce prélèvement est fixé à 16 % pour les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne. Cette dernière condition doit s'apprécier par référence aux conventions fiscales internationales, ce qui conduit à ne considérer comme résidentes d'un Etat membre de la Communauté européenne que les seules personnes qui, dans cet Etat, sont assujetties et effectivement redevables d'un impôt sur l'ensemble de leurs revenus. Il en résulte que les fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne envoyés dans un Etat tiers ne peuvent généralement pas bénéficier du taux de 16 %. Conformément à la règle générale, les membres des missions diplomatiques qui représentent un Etat membre auprès d'un Etat tiers sont considérés comme résidents de l'Etat par lequel ils ont été envoyés. La résidence des fonctionnaires des organisations internationales est déterminée quant à elle dans la grande majorité des cas au regard des conventions fiscales bilatérales, à moins que leur accord constitutif ou de siège en stipule autrement. S'agissant par ailleurs des sociétés et groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, il convient, en vue de déterminer si le taux de 16 % prévu par le deuxième alinéa de l'article 244 bis A du code général des impôts est applicable, de procéder à un double contrôle : il est d'abord nécessaire de s'assurer que l'Etat, membre de la Communauté européenne ou non, dans lequel se trouve leur siège ne considère pas ces sociétés ou groupements comme des sujets d'impôt ; il doit ensuite être vérifié que les associés personnes physiques qui s'acquittent de l'impôt en lieu et place de ces sociétés ou groupements sont bien des résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne.
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