Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 20/05/2004

M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation applicable aux marchés publics. Il lui demande, en particulier, si le délai de 10 jours prévu à l'article 76 du code des marchés publics qui sépare l'information aux candidats évincés du rejet de leur offre et la signature du marché s'applique aux marchés passés selon la procédure adaptée.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

L'article 28-1 du code des marchés publics précise que " Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent les "marchés passés sans formalités préalables" mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. " Cet article fixe ainsi la liste des articles du code auxquels les marchés passés selon une procédure adaptée sont soumis. Dès lors qu'il ne mentionne pas l'article 76, le délai de 10 jours entre la date d'information des candidats évincés et celle de la signature du marché ne s'applique pas à ces marchés. Pour les marchés passés en procédure adaptée, les formalités relatives à la procédure se déclinent de manière générale en fonction du marché et notamment de son montant et de son objet. Cette règle s'applique pour l'ensemble de la procédure de passation du marché. En conséquence, il est recommandé de prévoir, également pour ces marchés, ainsi que le mentionne la jurisprudence communautaire, un délai raisonnable entre l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la signature du marché afin de permettre à un candidat qui s'estimerait irrégulièrement écarté de formuler un recours avant la conclusion du marché. Cette obligation ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les marchés qui ne donnent pas lieu à une mise en concurrence, soit parce qu'un seul prestataire est à même de réaliser la prestation, soit parce que le montant très faible du marché ne nécessite pas qu'il soit procédé à une mise en concurrence. Tel sera en effet bientôt le cas des marchés d'un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes pour lesquels le Gouvernement envisage d'insérer prochainement dans le code des marchés publics une disposition expresse les dispensant de toute procédure de mise en concurrence.

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