Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 13/05/2004

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains emplois territoriaux comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Les assistants médico-techniques territoriaux bénéficient de la NBI sur le fondement du 3 ° du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2003-680 du 23 juillet 2003, qui ouvre droit au bénéfice de cette indemnité aux assistants qualifiés de laboratoire exerçant les fonctions de techniciens qualifiés de laboratoire. Par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, un nouveau cadre d'emploi intitulé cadres territoriaux de santé a été créé, dans lequel ont notamment été intégrés les assistants médico-techniques territoriaux du grade de la hors classe. N'entraînant aucune conséquence sur les fonctions exercées par les agents ainsi reclassés, cette réforme statutaire soulève toutefois la question, en l'absence de modification du décret précité n° 91-711 du 24 juillet 1991, de l'éligibilité des cadres territoriaux de santé assistants médico-techniques au bénéfice de la NBI. Il lui demande par conséquent de lui préciser si ces agents sont en droit de prétendre à cette bonification, au titre non pas du cadre d'emploi ou du grade d'appartenance, mais de l'emploi occupé.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/04/2006

L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le 3° de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale attribue 13 points majorés de NBI aux assistants qualifiés de laboratoire exerçant les fonctions de technicien qualifié de laboratoire ou de manipulateur d'électroradiologie et de psychorééducateur. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt « Mordelet » du 10 juillet 1996, a indiqué que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent effectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et que les emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret en Conseil d'Etat. De ce fait, les assistants médico-techniques territoriaux hors classe qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé peuvent bénéficier d'une NBI s'ils exercent les missions visées par le décret précité, à savoir les fonction de technicien qualifié de laboratoire ou de manipulateur d'électroradiologie et de psychorééducateurs. Le décret du 24 juillet 1991 précité est en cours de refonte afin, notamment, de prévoir l'accueil des personnels de l'Etat transférés aux collectivités territoriales en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ayant vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. A cette occasion, et au regard de la jurisprudence du Conseil d'État précitée, sa rédaction sera revue afin de supprimer toute référence aux cadres d'emplois comme condition pour percevoir la NBI.

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