Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/05/2004
M. Christian Cointat demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à la contradiction entre le droit français et le droit local en matière de conséquences d'une mise à la retraite d'office des agents recrutés locaux à l'étranger, relevant de l'Etat ou de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et qui cotisent en France. Il lui expose, en effet, que certaines lois locales, notamment la législation tunisienne, prévoient que l'employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite dès l'âge de soixante ans. En revanche, les nouvelles dispositions de la loi française ne permettent plus de telles pratiques avant l'âge de soixante-cinq ans. De ce fait, toute mise d'office à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans de recrutés locaux qui cotisent en France revient à les pénaliser en leur imposant un départ anticipé non compatible avec leur régime de pension. Il en résulte également une différence de traitement entre ceux qui sont mis à la retraite d'office à soixante ans en application de ces lois locales, qui se verront appliquer, le cas échéant, un coefficient réducteur pour le calcul de leur pension française, et les recrutés locaux servant dans les pays qui interdisent la mise à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui peuvent donc cotiser, sans pénalité, jusqu'à cet âge. Il lui demande comment le Gouvernement entend régler le problème afin de rendre compatible le droit et l'équité sociale.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 23/12/2004
Conformément à l'article 34-V de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, les agents de recrutement local sont gérés en conformité avec le droit local, y compris les dispositions relatives à la retraite. Dans l'hypothèse de l'existence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, les agents de nationalité française peuvent opter pour leur affiliation au régime français de protection sociale, mais les dispositions de la loi locale en matière d'âge de la retraite restent applicables.
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