Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 13/05/2004

M. André Trillard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité, pour les parents d'enfants nés mort-nés avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, de faire établir un acte d'enfant sans vie. En effet, lorsqu'un enfant, sans vie au moment de la déclaration de l'état civil, est né vivant mais non viable l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cependant, les parents d'enfants mort-nés ne peuvent pas toujours établir ces formalités, en raison de la période de l'accouchement. La circulaire du 30 novembre 2001, confirmée par l'instruction du ministère de la justice du 29 mars 2002, prévoit que l'acte d'enfant sans vie ne peut être dressé que si l'enfant est né mort-né après vingt-deux semaines d'aménorrhée ou si son poids est supérieur à 500 grammes. Cette réglementation permet alors aux parents d'enfants nés mort-nés au delà de ce seuil de développement, de faire établir un tel acte et de pouvoir procéder, en conséquence, à l'inhumation ou à la crémation de leur enfant. Mais cette réglementation ne règle pas le cas des enfants nés morts-nés en-deçà du seuil des vingt-deux semaines d'aménorrhée. Etant entendu qu'il n'est pas souhaitable de procéder à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie en-deçà des douze premières semaines de grossesse, afin de ne pas remettre en question la législation sur l'interruption volontaire de grossesse, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'offrir la possibilité aux parents qui le désirent de faire déclarer, dans un acte d'enfant sans vie, la naissance de leur enfant mort-né entre la douzième semaine de grossesse et la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. Une telle disposition permettrait alors aux parents de faire inhumer leur enfant en toutes circonstances, en dépit du fait que certaines communes offrent déjà cette possibilité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/07/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 79-1 du code civil prévoit que, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, un acte d'enfant sans vie est établi. Afin de se conformer au seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé, qui est à ce jour de 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus de 500 grammes, la circulaire du 30 novembre 2001 a modifié les critères permettant l'établissement d'un tel acte. Celui-ci peut donc être dressé à tout moment, y compris lorsque l'accouchement a eu lieu avant le 30 novembre 2001, dès lors que les parents produisent un certificat médical attestant de ce que l'un des deux critères était rempli. Ce seuil de viabilité permet de mieux prendre en considération la volonté des familles en autorisant l'enregistrement à l'état civil et l'inhumation d'un plus grand nombre de corps. L'enfant mort-né en deçà de ces critères n'est donc en principe pas déclaré à l'état civil. Toutefois, si les parents rapportent la preuve de ce que l'enfant, sans vie au moment de la déclaration à l'état civil, est né vivant, mais non viable, un acte d'enfant sans vie peut être dressé, quelle que soit la durée de la gestation, conformément aux dispositions du paragraphe 461-2 de l'instruction générale relative à l'état civil. Même en l'absence d'acte d'enfant sans vie dressé par l'officier de l'état civil et en considération du caractère douloureux de ces situations, l'inhumation ou l'incinération du corps de l'enfant, qui relève de l'appréciation du maire, est possible. Certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Ces éléments paraissent de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, sans avoir à modifier l'état du droit.

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