Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 06/05/2004

M. Bernard Murat souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur une des mesures d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. En effet, la loi de finances rectificative pour 2000 a exonéré du droit de mutation à titre onéreux au taux de 4,89 % au profit du Trésor les acquisitions de terrains nus si l'acheteur prend l'engagement de les boiser dans un délai de 5 ans, de même que les acquisitions de terrains boisés à condition de fournir une garantie de gestion durable. Cette disposition présente un caractère temporaire venant à échéance le 31 décembre 2004, de sorte qu'à compter du 1er janvier 2005, le droit commun s'appliquera à nouveau à ces mutations. Sachant que les effets de la tempête de 1999 sont loin d'être résorbés aux plans écologique et économique et que la loi de finances pour 2004 a aggravé le régime des plus values-foncières s'appliquant aux ventes de bois et forêts, et ce malgré la réduction d'impôt spécifique de 10 euros par hectare et par année de détention, il lui demande si la mesure fiscale précitée ne pourrait pas être pérennisée par la loi de finances de 2005 ou, pour le moins, prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 25/08/2005

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés, constatées par acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, pouvaient bénéficier d'une exonération de toute perception au profit du Trésor en application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts (CGI) à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier. Sensible aux difficultés rencontrées par les sylviculteurs à la suite des tempêtes de la fin de l'année 1999, le Gouvernement a souhaité donner la possibilité aux collectivités locales de maintenir un régime de faveur pour les mutations précitées. Aussi, l'article 118 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permet, à compter du 1er janvier 2005, aux conseils généraux et aux conseils municipaux d'exonérer, chacun pour leur part, les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. Ainsi, peuvent délibérer les départements, au profit desquels est perçu le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière en application des dispositions de l'article 1594 A du CGI et les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, au profit desquelles est perçue une taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière en application des dispositions de l'article 1584 du CGI. A cet égard, les autres communes ne peuvent pas délibérer dès lors que la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, prévue par l'article 1595 bis du CGI, n'est pas perçue à leur profit mais au profit d'un fonds de péréquation départemental. La délibération des conseils généraux exonère les mutations en cause non seulement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus à leur profit mais également des droits et taxes additionnels à ces droits, à savoir la taxe additionnelle perçue au profit des communes ou du fonds de péréquation, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévu au V de l'article 1647 du CGI et, pour les actes passés à compter du 1er janvier 2006, la taxe prévue par l'article 95-III de la loi de finances rectificative pour 2004. Ainsi, les délibérations des conseils municipaux des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver auront une portée réelle dans l'hypothèse où le conseil général du département dans lequel elles sont situées n'a pas lui-même voté l'exonération. En toute hypothèse, il est indiqué que le droit de timbre de dimension perçu sur les conventions conclues et actes passés jusqu'au 31 décembre 2005, et le salaire du conservateur des hypothèques, demeurent exigibles. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées.

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