Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 06/05/2004

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la décision du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux (req. n° 981699, union des coopératives agricoles UNITIVIS) considérant qu'une société coopérative agricole dont la qualité de groupement de producteurs a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'agriculture bénéficie de l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1451-I-30 du code général des impôts. Cette disposition pénalise de nombreuses collectivités, et particulièrement la communauté de communes Lubéron Durance en entraînant l'exonération de TP de l'union des vignerons des côtes-du-Lubéron (UVCL), ce qui ampute les recettes de la communauté de communes de plus de 96 000 euros, soit plus de 10 % de ses recettes TP. Par ailleurs, cette décision de l'administration fiscale ne tient pas compte d'une limite posée par la cour administrative d'appel de Bordeaux selon laquelle, pour bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, les relations commerciales entretenues par la structure prétendant à ladite exonération doivent avoir un caractère très limité. Or, en l'espèce, l'UVCL fait procéder à la vente de vin par un établissement commercial dénommé " Le Cellier de Marrenon ", inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Avignon. De plus, les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se fondant sur une décision du Conseil d'État en date du 17 octobre 1979, ne semblent pas entrer dans le cadre des normes imposées par l'Union européenne relatives à la libre concurrence. En effet, l'exonération de certaines sociétés positionnées sur le marché de commerce de gros de boissons (code APE de I'UVCL : 513 J) peut être analysée comme une aide accordée à ces sociétés. Il y a donc rupture dans l'égalité d'accès à la libre concurrence, formellement prohibée par la Commission européenne, dans la mesure où les sociétés ne bénéficiant pas de cette exonération supportent des coûts de production plus élevés. Si cette coopérative répond à l'article 1451-1-3° du code général des impôts exonérant de taxe professionnelle certaines structures agricoles, il n'en reste pas moins vrai que l'activité de l'UVCL est essentiellement commerciale. A ce titre, ladite exonération ne paraît pas justifiable au regard, d'une part, des restrictions posées par la cour administrative d'appel de Bordeaux, et, d'autre part, des exigences européennes. Aussi, face à la vive inquiétude de la communauté de communes Lubéron Durance concernant les conséquences budgétaires entraînées par cette décision, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour pallier ces difficultés.

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