Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 06/05/2004
M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'obligation de réserve des inspecteurs du travail lorsqu'ils ne sont pas en fonction. Un cas d'école récent est venu illustrer le malaise né de ce qui est ressenti comme un manquement à cette obligation de réserve. Un inspecteur du travail a fait état de sa qualité devant la juridiction du travail à l'occasion d'un contentieux purement privé mettant en cause un membre de sa famille, qu'il assistait devant une juridiction, faisant ainsi en quelque sorte pression sur l'autorité judiciaire et ce alors qu'il n'était pas en fonction. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler si le fonctionnaire a, à cette occasion, manqué à son devoir de réserve. Il lui demande par la même occasion de bien vouloir lui rappeler les contours précis de cette obligation de réserve du fonctionnaire lorsqu'il n'est pas en fonction.
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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 23/09/2004
Au préalable, il convient d'observer que l'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... Cette obligation ne connaît aucune dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d'opinion, et celle, corrélative à la première, de l'expression de ces opinions, reconnue aux fonctionnaires à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'appréciation du comportement d'un agent au regard de cette obligation varie selon plusieurs critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat parmi lesquels figurent la nature des fonctions et le rang dans la hiérarchie de l'agent ainsi que les circonstances et le contexte dans lesquels l'agent s'est exprimé, notamment la publicité des propos. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire.
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