Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 29/04/2004
M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la définition des compétences des gardes champêtres. La loi dite de " démocratie de proximité " n° 2002-276 du 27 février 2002 a permis de mutualiser les moyens entre les communes rurales afin de mener à bien des missions de prévention et de lutte contre l'insécurité. Ces gardes champêtres sont désormais de véritables acteurs au service des collectivités. Ils voient leur domaine d'action s'étendre de manière considérable sans que soient précisément énoncés leurs domaines d'action. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer le champ des compétences de ces agents territoriaux.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004
L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer le champ de compétence des gardes champêtres. Il s'agit de fonctionnaires territoriaux, placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie. En effet, si l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, permet aux établissements publics de coopération intercommunale et à chacune de leurs communes membres de nommer conjointement des gardes champêtres - l'unanimité des communes est donc requise -, il prévoit également que ces agents sont placés sous l'autorité des maires des communes sur le territoire desquelles ils exercent leurs fonctions. Les maires conservent donc leurs pouvoirs de police et ne peuvent les déléguer. Aux termes de l'article L. 412-48 du code des communes, les gardes champêtres sont " agréés par le procureur de la République et assermentés ". Leur domaine de compétences est triple : la police des campagnes et de l'environnement ; la police de la circulation et du stationnement ; la police administrative générale. En vertu de l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales, la police des campagnes est spécialement placée sous leur surveillance, ainsi que sous celle de la gendarmerie nationale. Il s'agit de la mission traditionnelle des gardes champêtres. L'article 22 du code de procédure pénale précise leurs attributions en la matière : " les gardes champêtres recherchent et constatent par procès les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ". A ce titre, ils sont compétents pour verbaliser les infractions de dévastation de récoltes, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement d'animaux, de bris de clôture, d'incendie volontaire, etc. Les gardes champêtres disposent également de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l'environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du code de l'environnement, ils peuvent constater les infractions à la législation sur les parcs nationaux (art. L. 331-20), sur la chasse (art. L. 428-20), sur la pêche (art. L. 437-1), sur l'eau et les milieux aquatiques (art. L. 216-3), sur les nuisances sonores (art. L. 571-18), ainsi que sur les publicités, les enseignes et les préenseignes (art. L. 581-40). Ils peuvent également verbaliser les infractions à la législation sur les réserves naturelles (art. L. 332-20) et sur la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1), en vertu de l'article 91 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002, " les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ".Il s'agit du décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 qui modifie, entre autres, l'article R. 130-3 du code de la route. Il vise notamment les contraventions au code de la route les plus fréquemment commises (excès de vitesse, non respect des stop et feux rouges, sens interdits...). L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales précise qu'à cette occasion, les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage d'alcoolémie, prévues à l'article L. 234-4 du code de la route. Enfin, aux termes du même article du code général des collectivités territoriales, " les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. lis dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions ". Ils peuvent également verbaliser les contraventions aux règlements sanitaires départementaux concernant la propreté des voies et espaces publics, en application de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. Afin de dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils peuvent constater dans tous les domaines précités, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale (art. L. 2213-19-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002).
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