Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 29/04/2004

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les obligations à la charge de l'Etat dans le cadre de la mise en fourrière des véhicules en situation de stationnement non autorisé. Si le maire a aujourd'hui la possibilité, en application de la loi relative à la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003, de demander la mise en fourrière d'un véhicule et si les chefs de police municipale semblent prochainement habilités à prescrire ces mêmes mises en fourrière, il n'apparaît pas que les obligations de l'Etat concernant la gestion des fourrières automobiles soient clairement définies. En effet, l'enlèvement d'un véhicule nécessite bien entendu son entreposage ainsi que l'accomplissement d'un certain nombre de formalités prévues par le code de la route. Or certaines communes sont dans l'impossibilité de gérer une fourrière municipale, compte tenu notamment des coûts de fonctionnement d'une telle structure et du faible " retour sur investissement " lorsque les véhicules placés en fourrière sont constitués principalement d'épaves dont il est difficile de trouver les propriétaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'Etat est contraint d'organiser un service d'enlèvement et de garde des véhicules à mettre en fourrière destiné à répondre aux sollicitations des maires ou de toute autre autorité publique habilitée, lorsqu'il s'avère nécessaire de placer un véhicule en fourrière. Dans le cas contraire, il lui demande de lui faire savoir s'il entend prendre les mesures nécessaires pour que l'Etat assume des responsabilités dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/10/2004

L'honorable parlementaire demande de lui indiquer si l'Etat est contraint d'organiser un service d'enlèvement et de garde des véhicules à mettre en fourrière destiné à répondre aux sollicitations des maires et de tout autre autorité publique. Le fondement légal des fourrières a été posé par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, modifiée par l'article 17 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et par les articles 87, 88 et 89 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces dispositions figurent dans la partie législative du code de la route, aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-13. Compte tenu de l'urbanisation croissante, des difficultés accrues de circulation et de stationnement et de l'augmentation du taux de motorisation des ménages, tandis que les municipalités développent des politiques locales cherchant à maîtriser davantage les déplacements urbains, cette mission devrait être normalement dévolue aux communes comme l'article L. 325-13 du code la route leur en offre la possibilité à l'instar de ce qui est fait pour les objets abandonnés sur la voie publique. Toutefois, si certaines communes sont dans l'impossibilité d'assurer cette mission, l'Etat est amené à s'y substituer conformément à l'article R. 325-29-VI du code de la route. Le moment paraît venu de réformer cette législation, plus de trente ans après le texte fondateur. C'est pourquoi une réflexion est actuellement conduite afin de mettre en oeuvre, notamment des mesures de simplification substantielle de cette procédure, la suppression du classement des véhicules mis en fourrière et la remise au service des domaines de tous les véhicules abandonnés en fourrière. De la même façon, alors que le délai normal en vigueur, à l'expiration duquel un véhicule laissé en fourrière est réputé abandonné par son propriétaire, est de quarante-cinq jours, ce délai pourrait être réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert a estimés d'une valeur marchande inférieure à 765 euros et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou, à défaut d'expertise, à l'expiration d'un délai de trente jours. L'unification des délais d'abandon en fourrière des véhicules, jointe à la mesure précédente. faciliterait la gestion des fourrières en dispensant l'autorité de fourrière de toute décision de classement, et réduirait le coût des mises en fourrière par la suppression de l'expertise des véhicules, ce qui pourrait permettre aux communes d'assurer davantage leur rôle.

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