Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 22/04/2004
M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'existence de certaines lacunes s'agissant de l'information des consommateurs sur l'origine des viandes bovines servies dans les établissements de restauration collective et commerciale. Le retour du boeuf britannique dans les assiettes françaises, après la levée de l'embargo par l'arrêté du 18 octobre 2002, suscite l'inquiétude des consommateurs qui craignent le manque de rigueur des contrôles effectués en Grande-Bretagne et souhaitent par conséquent connaître l'origine de la viande bovine qu'ils consomment. Le décret du 17 décembre 2002, paru au Journal officiel du 19 décembre 2002, impose aux établissements de restauration collective et commerciale d'informer le consommateur sur l'origine des viandes bovines (viandes piécées et viandes hachées de boeuf) proposées à la consommation. Néanmoins, le décret ne prend pas en compte les préparations à base de viande. Bien que constitués de viandes bovines, les saucisses, les pâtés et certains plats cuisinés ne sont donc pas soumis à l'application du décret. L'absence de prise en compte des produits à base de viande bovine dans le décret du 17 décembre 2002 se justifie d'autant moins qu'une directive communautaire permet une meilleure information des consommateurs concernant les produits à base de viande en uniformisant la définition du terme " viande " utilisée pour l'étiquetage de ces produits. Cette directive a été transposée en droit français par un arrêté du 23 décembre 2002, paru au Journal officiel de la République française du 8 janvier 2003. Les dispositions de cet arrêté sont applicables depuis le 1er juillet 2003. L'extension du décret du 17 décembre 2002 aux produits à base de viande constituerait, en outre, une réponse essentielle à apporter à une demande générale de communication et de dialogue de la part des élèves et de leurs parents. Le service public de l'éducation se doit en effet d'avoir une attitude de transparence et d'ouverture face aux demandes de ceux-ci. Toutes les informations, rendues disponibles par l'étiquetage, concernant la provenance et l'origine des viandes de boeuf ou des produits dérivés d'origine bovine doivent pouvoir être communiquées à la demande des parents. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage d'étendre le champ d'application du décret du 17 décembre 2002 aux préparations à base de viande bovine et si oui dans quels délais.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 22/07/2004
Vous avez appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'extension du champ d'application du décret du 17 décembre 2002 aux préparations à base de viandes bovines. Afin de répondre à la demande légitime d'information du consommateur sur l'origine des viandes bovines, le règlement européen (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établit, dans son titre II, les obligations en matière d'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viandes bovines. Il précise dans son article 21 que la Commission présentera au Parlement et au Conseil des propositions d'extension du champ d'application du règlement aux produits transformés contenant de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. La Commission a présenté un rapport en date du 27 avril 2004 indiquant qu'elle était défavorable à l'extension du champ d'application aux produits transformés (plats cuisinés) et d'assemblage (association de viande bovine et d'autres produits). Par ailleurs, en France le décret du 17 décembre 2002 précise l'indication de l'origine des viandes qui entrent dans le champ du règlement et qui sont servies dans les établissements de restauration. Ainsi, les restaurants privés et collectifs doivent porter à la connaissance du consommateur l'information dont ils disposent pour les viandes fraîches qu'ils reçoivent. Les autres Etats membres ne souhaitent pas dans leur grande majorité rendre obligatoire cette disposition pour tous les restaurateurs mais ne se sont pas opposés à ce que la France la rende obligatoire. Toutefois, l'extension de ces dispositions aux autres produits n'est pas à ce jour envisageable compte tenu de l'opposition prévisible des autorités communautaires et de celles des autres Etats membres. Le règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil impose la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Le secteur aviaire est donc également visé par ce règlement. Néanmoins, les dispositions concernant la traçabilité n'entrent en application qu'à compter du 1er janvier 2005 et ne précisent pas les informations devant figurer sur l'étiquetage. Il est souhaitable que des dispositions générales et harmonisées au niveau communautaire soient établies afin de ne pas entraîner d'entraves au commerce à l'intérieur de la Communauté européenne. Ainsi, et conformément aux dispositions du point 5 de l'article 18 du règlement susvisé il est possible de proposer au Comité assistant la Commission des prescriptions dans des secteurs spécifiques.
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