Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 22/04/2004
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur certains inconvénients du système actuel de tarification de l'eau distribuée. Les dispositions de l'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement permettent aux communes d'instituer une partie fixe à la facturation de l'eau potable, c'est-à-dire indépendante du volume d'eau consommée, compte tenu " des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ". Le Conseil d'Etat a, par ailleurs, reconnu aux communes la faculté de facturer dans les immeubles collectifs autant d'abonnements au service de distribution d'eau qu'il existe d'appartements dans ces immeubles. Ces deux dispositions, éventuellement cumulées, peuvent entraîner des inégalités flagrantes entre les différentes catégories d'usagers. Ainsi, dans les communes touristiques ou de montagne, les résidents secondaires installés dans des immeubles en copropriété peuvent-ils se trouver assujettis à une tarification sans rapport avec leur consommation réelle et très supérieure à celle applicable, par exemple, aux résidences hôtelières ou aux formes d'hébergement à vocation touristique du même type, qui n'acquittent qu'un abonnement, quelles que soient leur capacité d'accueil et leur consommation annuelle. Le critère de la taille des tuyaux d'alimentation en eau desservant les immeubles collectifs, utilisé par de nombreuses communes, permet une meilleure prise en compte du service rendu par la collectivité, mais le recours à ce critère est facultatif. Il lui demande, en conséquence, s'il n'envisage pas d'introduire dans le prochain projet de loi sur l'eau des dispositions permettant de mieux ajuster le prix de l'eau aux consommations réelles, afin de mettre fin à des inégalités injustifiées. Il lui demande également si, dans le même souci, il ne lui paraît pas souhaitable de prendre en compte de manière spécifique la situation d'immeubles relativement anciens en copropriété disposant d'un seul compteur et qu'il est difficile, voire impossible, d'équiper en compteurs individuels, dont les occupants se voient, dans un certain nombre de cas, imposer une tarification beaucoup plus élevée que celle des autres habitants des communes concernées.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 12/08/2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le système de tarification de l'eau distribuée. La gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement est une compétence décentralisée des communes ou de leurs groupements. Cette compétence s'exerce notamment en définissant le périmètre du service, son mode de gestion et la tarification en vigueur. En application de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, la facture d'eau est établie proportionnellement au volume consommé et peut comprendre, en outre, un montant calculé indépendamment du volume consommé et tenant compte des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Dans un arrêt concernant la commune de Contamines-Montjoie du 25 juin 2003, le Conseil d'Etat a estimé que les communes pouvaient prendre en considération, au titre des caractéristiques particulières du branchement, le nombre d'appartements desservis et leur mode d'occupation, compte tenu de l'incidence de ces facteurs sur l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif, indépendamment de son régime de propriété. Par ailleurs, les hôtels peuvent bénéficier d'un abonnement unique pour l'ensemble de leurs chambres, sans qu'il en résulte une violation du principe d'égalité des usagers devant le service public, en raison des différences qui caractérisent la situation des hôtels et des occupants d'appartements d'un immeuble collectif. Lors du débat sur le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau présenté par le précédent gouvernement, les collectivités ont fait part de leur souhait de voir maintenir cette possibilité d'une part fixe, leur permettant notamment de faciliter la répartition des charges d'infrastructures du service entre les populations permanentes et les saisonniers. Attaché au développement des libertés et des responsabilités locales, le Gouvernement ne proposera pas de modifier ce principe général de tarification de l'eau. Dans le cadre de l'avant-projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement soumis à la concertation, il est ainsi proposé que le débat sur la tarification ait lieu au plan local, au sein de la commission locale des services publics locaux, lors de la présentation du projet de règlement de services ou de ses modifications. Par ailleurs, afin de tenir compte des situations spécifiques des collectivités à fortes fluctuations saisonnières de population, la possibilité de tarifs saisonniers est introduite, permettant ainsi de mieux répartir les charges d'infrastructures et de fonctionnement des services entre les consommations d'eau en haute et basse saison. A l'issue de la concertation actuellement en cours, le projet de loi sera présenté en conseil des ministres fin 2004, afin qu'il puisse être examiné par le Parlement au début de l'année prochaine.
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