Question de M. MOULINIER Jacques (Rhône - UC) publiée le 22/04/2004
M. Jacques Moulinier signale à l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la situation des associés de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective qui, avant le 1er janvier 2000, ont procédé à un échange de leurs titres sous le régime du report d'imposition (ancien article 160 du CGI). Le 11 de l'article 150-0 D du CGI (code général des impôts) prévoit que " les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ". Aux termes du 12 de ce même article, en cas de procédure collective et sous certaines conditions, " les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11 ". Jusqu'au 31 décembre 1999, l'article 160 du CGI prévoyait en cas d'échange de titres un mécanisme de report d'imposition selon lequel la plus-value constatée lors de l'échange devenait imposable lors de la cession, du rachat des titres reçus en échange ou de leur annulation (D. adm. 5 G-4531 n° 31, 15 septembre 2000). Les paragraphes 117 et 118 de l'instruction du 13 juin 2001 (BO 5 C-1-01 du 3 juillet 2001) laissent comprendre que les pertes sur titres annulés lors d'une procédure collective peuvent s'imputer sur la plus-value dont le report d'imposition expire. Aussi est-il demandé à M. le ministre si l'annulation de titres en report d'imposition de l'article 160 du fait d'une procédure collective entraîne l'imposition de la plus-value et, dans l'affirmative, de confirmer que la moins-value résultant de l'annulation des titres peut bénéficier du régime prévu aux 11 et 12 de l'article 150-0 D du CGI et ainsi être imputée sur la plus-value dont le report expire du fait de cette même annulation.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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