Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 15/04/2004

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière placés en situation de disponibilité d'office pour raison de santé et dont l'affection n'ouvre pas de droit à un congé de longue maladie. Ainsi, ces agents ne peuvent bénéficier, comme le note le médiateur de la République, dans le rapport 2003, ni de l'indemnité de coordination ni de l'allocation d'invalidité temporaire, instituées par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes ou de leurs établissements publics. Ces agents peuvent ainsi être déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public, alors qu'ils pourraient être déclarés inaptes par le médecin conseil de la CPAM à exercer un emploi dans le secteur privé. La différence d'appréciation de l'état de santé des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers a pour effet de priver ces agents de tout revenu de remplacement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour améliorer leur situation tant d'un point de vue financier, que professionnel.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 23/12/2004

Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960. Il est précisé que le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 dispose dans son article 4 que l'agent qui a épuisé ses droits à rémunération statutaires pour maladie (congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée) et qui se trouve placé en disponibilité d'office pour raisons de santé peut bénéficier du versement d'indemnités journalières pendant la durée de cette mise en disponibilité (limitée à quatre ans). En outre, l'article 6 du même décret dispose que l'agent qui est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et qui ne peut reprendre immédiatement ses fonctions ni être admis à la retraite peut, sur sa demande, être reconnu en état d'invalidité temporaire et à ce titre percevoir l'allocation d'invalidité temporaire. Pour ces prestations, la demande est adressée par l'intéressé à la caisse primaire de sécurité sociale qui transmet son avis à l'établissement dont relève l'agent. L'invalidité à l'exercice des fonctions publiques est ensuite appréciée par la commission de réforme qui se prononce sur l'attribution soit de l'indemnité journalière prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, soit de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 6 du même décret, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. La prestation concernée est ensuite versée par l'établissement sur décision de l'autorité de nomination, l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie étant purement consultatif et ne s'imposant pas à l'administration en ce qui concerne la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions publiques. La situation de l'agent dont l'incapacité permanente à exercer les fonctions publiques a été reconnue et qui, d'une part, a épuisé ses droits statutaires à indemnisation (après la période de mise en disponibilité pour raison de santé) et, d'autre part, ne peut bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité (sur avis obligatoire de la CNRACL) relève du régime d'indemnisation du chômage.

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