Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 15/04/2004
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contenu de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. Combiné au cadre dans lequel sont actuellement formatées les possibilités de paiement d'avance, cet article ne permet pas à l'heure actuelle une gestion dynamique des biens immobiliers détenus par l'Etat. Il demande si le Gouvernement entend procéder à la réforme de cet article.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/02/2005
Les redevances domaniales sont en principe payables annuellement et d'avance. Les principes qui guident les conditions de fixation de ces redevances sont difficilement compatibles avec un paiement d'avance sur une longue période. En effet, aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire. Conformément à la jurisprudence, ceci implique en particulier de prendre en considération les conditions économiques d'exploitation de la concession ou de l'autorisation, à travers par exemple le chiffre d'affaires réalisé par l'occupant sur le domaine public, et dont le montant ne peut être déterminé qu'à l'expiration de chaque année d'occupation. De même, le paiement anticipé et en une seule fois de la redevance se concilie mal avec le principe du caractère révisable des redevances domaniales, posé par l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, qui permet de garantir à la personne publique, pendant toute la durée du titre, que la redevance reflète bien les avantages réellement procurés à l'occupant. Pour l'ensemble de ces raisons, l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat encadre strictement les dérogations à ce paiement annuel et d'avance et prévoit que le paiement n'est possible d'avance que par période triennale ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession si cette durée n'excède pas cinq ans. Des dérogations ponctuelles, justifiées par les caractéristiques propres des occupations, ont cependant déjà été autorisées. Ainsi, l'article 36 de la loi de finances pour 2001 a prévu des modalités de paiement dérogatoires aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat pour les redevances de licence UMTS, dont le paiement d'avance s'est pourtant en définitive révélé inadapté. Plus récemment, l'article 22 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a autorisé, pour les besoins spécifiques de la défense nationale, le versement en une seule fois et d'avance de la redevance domaniale due au titre de l'occupation du domaine public militaire quelle que soit la durée de l'occupation et a modifié en conséquence les dispositions des articles L. 31 et L. 33 du code du domaine de l'Etat. Cette mesure, destinée à faciliter la mise en oeuvre des projets immobiliers du ministère de la défense, répond ainsi au souhait exprimé par l'auteur de la question d'assurer une gestion dynamique de ces biens. En revanche, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas envisagé de généraliser ce dispositif à l'ensemble des autorisations d'occupation du domaine public national.
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