Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 15/04/2004

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la prise en charge par l'assurance maladie du placement des adultes handicapés en Belgique. En effet, il est fréquent que des adultes handicapés de régions frontalières (Nord - Pas-de-Calais, Lorraine, etc.) soient placés dans des établissements en Belgique, faute de place en France. S'agissant des établissements pour enfants handicapés belges, ceux-ci sont conventionnés avec l'assurance maladie française ce qui permet la prise en charge des frais de séjour au titre des prestations légales. Par contre, aucun établissement conventionné pour adultes n'existe dans ce pays. Aussi, pour traiter ces cas, les caisses primaires se réfèrent d'une part à l'arrêté du 9 février 1978 sur les dispositions relatives au remboursement des frais d'hospitalisation et de soins dispensés à l'étranger, et d'autre part à l'article R. 332-2-3e alinéa du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans la pratique, le recours à cette procédure s'avère long et compliqué, et nécessite l'accord de la tutelle exercée par les DRASS. En cas d'accord, le remboursement est forfaitaire et se réfère aux prix de séjour constatés en France, ce qui en cas de différence importante peut entraîner des situations difficiles à supporter pour les familles. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement est disposé à étudier l'établissement d'une convention avec la Belgique sur le modèle de ce qui a été fait pour les enfants handicapés, ce qui répondrait à l'objectif de simplification administrative qu'il affiche. Plus largement, considérant que ce dossier a été identifié comme un chantier prioritaire par le Président de la République, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour augmenter le nombre de places disponibles en établissements d'accueil pour adultes handicapés en France à court et moyen terme.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 23/09/2004

Lorsque des personnes handicapées sont accueillies par des établissements médico-sociaux situés à l'étranger, les frais de séjour peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Entre deux Etats membres de l'Union européenne, les dispositions du règlement communautaire n° 1408/71, et notamment son article 22-1-C, prévoient les modalités de versement des prestations de l'assurance maladie. Aucune convention bilatérale n'est donc a priori nécessaire s'il s'agit de part et d'autre de dépenses à la charge de l'assurance maladie. Or, les établissements d'accueil belges ne relèvent pas d'un financement par la sécurité sociale belge (ANAMI) puisque ces derniers sont financés par l'Etat belge au titre d'un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par arrêté royal du 10 novembre 1967. Dans ces conditions, les frais de séjour des ressortissants français dans les établissements médico-sociaux situés en Belgique ne relèvent pas du règlement communautaire précité. Ils peuvent cependant, à titre exceptionnel, être pris en charge par les organismes d'assurance maladie sur le fondement de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale. Pour les enfants la prise en charge est réalisée le plus souvent dans le cadre de conventions conclues entre les établissements et les caisses d'assurance maladie, sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 332-2 susvisé. S'agissant des adultes, la prise en charge est consentie à titre exceptionnel sur le fondement du troisième alinéa du même article. Dans cette dernière hypothèse, les caisses primaires d'assurance maladie fixent librement le montant du remboursement forfaitaire des soins. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés préconise cependant à ces dernières de prendre comme référence le tarif médian des établissements de même nature situés en France. Les placements à l'étranger doivent rester une mesure exceptionnelle car l'éloignement géographique qu'ils induisent peut conduire à distendre, voire rompre les liens familiaux, et générer des situations d'abandon de fait, préjudiciables aux personnes handicapés. En outre, ces situations nuisent à l'encadrement et au suivi des dépenses d'assurance maladie dans le secteur des établissements médico-sociaux, puisqu'elles échappent à la tarification préfectorale et aux limites tenant au caractère limitatif des dotations régionales mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles. Il ne paraît donc pas envisageable d'étendre aux adultes le dispositif conventionnel actuellement appliqué aux enfants handicapés. Face aux importantes listes d'attente de placements en établissements, le Gouvernement, conscient de la nécessité de remédier à une situation difficile, entend poursuivre l'effort en matière d'offre d'accueil des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national pour répondre aux besoins de la population.

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