Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 15/04/2004

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation singulière dans laquelle se trouvent les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire retraités. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires stipule qu'en cas de réforme statutaire le décret qui en détermine les modalités pour les actifs doit comporter un tableau d'assimilation pour les retraités ; or, le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1003 du 3 septembre 1983 relatif au statut des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire (SGASU) comporte un tableau de reclassement pour les actifs, mais ignore les retraités. Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que la Cour des comptes, dans un rapport sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat rendu public en avril 2003, a dénoncé les " différences de traitement injustifiables " résultant de l'application hétérogène des dispositions de l'article L. 16, " génératrice de différences de traitement entre agents difficilement justifiables ". En effet, les SGASU retraités ont une pension inférieure à celle de leurs subordonnés qui, eux, ont vu leur retraite revalorisée.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 22/07/2004

L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation entre l'indice de traitement servant au calcul de la pension et les traitements des personnels en activité était posée par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur en 1996. Le ministère chargé de l'éducation nationale a toujours respecté cette obligation. Il n'en demeure pas moins que l'obligation considérée était limitée par l'article L. 16 du code précité aux cas où sont adoptées des réformes statutaires. Or, s'agissant des SGASU, le Conseil d'Etat (CE, n° 233070, 30 décembre 2002) a jugé que " l'intervention du décret du 25 juin 1996 (...), qui a créé un échelon supplémentaire, ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, " et que, par conséquent, le Gouvernement avait pu s'abstenir de prendre un tableau d'assimilation. La Haute assemblée a considéré, en outre, que même si des solutions différentes avaient pu être retenues pour d'autres corps ou cadres d'emplois, il n'en résultait pas une rupture illégale du principe d'égalité. En tout état de cause, la rédaction actuelle de l'article L. 16 ne permet plus de prendre de tableau d'assimilation.

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