Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 08/04/2004
M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les articles L. 422-9 et R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité de mise en gérance de leurs immeubles par les offices et sociétés d'HLM en cas d'autorisation particulière. Une telle possibilité est en effet prévue par l'article 155 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 SRU dont le deuxième alinéa prévoit que le gérant, quand il s'agit d'un autre organisme d'HLM ou d'une SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, bénéficie de toutes les délégations nécessaires pour accomplir sa mission, dans les conditions fixées par décret, en l'espèce le décret n° 2003-154 du 24 février 2003. Il n'est cependant pas expressément exclu par la loi que d'autres bailleurs sociaux tels que les PACT dans le secteur associatif puissent eux aussi recevoir une telle mission, interprétation que semble confirmer la sous-section 2 de la section V de l'article 1er du décret n° 2003-154 qui porte sur les mandats soumis à autorisation. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que la gérance d'immeubles appartenant à des offices ou sociétés d'HLM peut être confiée à des bailleurs sociaux associatifs.
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Transmise au Secrétariat d'Etat au logement
Réponse du Secrétariat d'Etat au logement publiée le 28/10/2004
Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. C'est pourquoi l'article L. 442-9 du même code fixe un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM des immeubles leur appartenant. Le même article admet cependant des exceptions à ce principe. Les organismes d'HLM peuvent ainsi, après autorisation, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, qui, quand elle gère des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est soumise au régime HLM. En effet, un tel mandat de gérance doit donner au gérant toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organismes HLM et ce gérant doit être soumis au régime HLM. En dehors des cas strictement définis par la loi, les mandats de gérance d'immeubles HLM ne sont donc pas autorisés et ne peuvent donc être confiés à des bailleurs sociaux associatifs. Les organismes associatifs apportent certes leur concours à ces organismes pour le logement des personnes défavorisées. A cette fin, les organismes HLM peuvent louer des logements à des associations afin qu'ils soient sous-loués à des personnes en difficulté. Cette formule est bien adaptée aux savoir-faire réciproques des organismes HLM et des associations et offre des possibilités intéressantes de mise en oeuvre du droit au logement. Le Gouvernement est prêt à examiner avec les fédérations professionnelles concernées si d'autres formules peuvent être mises sur pied pour ce concours, dans le respect de la loi.
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