Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 25/03/2004

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'application du congé de solidarité familiale. La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a prévu le congé de solidarité familiale ou " congé d'accompagnement de fin de vie " pour les ascendants, descendants ou une personne partageant le domicile d'un patient souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Cette possibilité offerte aux proches de la personne en fin de vie de pouvoir l'accompagner dans ces derniers moments fort douloureux est incontestablement nécessaire, de nombreux témoignages le rappellent. Cependant, comme le prévoit l'article L. 225-15 du code du travail, le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois et prend fin, soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée. La période d'accompagnement représente, pour la personne qui bénéficie du congé, un investissement personnel intense. Physiquement, par les soins de nursing qu'elle réalise si le malade est à son domicile, par la surveillance de tous les instants, mais aussi et surtout moralement. L'épreuve de la maladie est difficile à vivre. La reprise du travail de la personne bénéficiant du congé de solidarité familiale est prévue trois jours seulement après le décès de la personne accompagnée, ce qui laisse trop peu de temps pour faire le deuil de la personne décédée, tout du moins pour reprendre une activité avec un esprit serein. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur les possibilités d'évolution de la durée du congé de solidarité familiale pour la période qui suit le décès de la personne accompagnée.

- page 675

Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 15/07/2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités d'application du congé de solidarité familiale, notamment en ce qui concerne le retour du salarié en congé dans l'entreprise. La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a institué à l'article L. 225-15 du code du travail un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Initialement, ce congé avait pour finalité de permettre aux salariés, dont l'un des proches est en fin de vie, de s'absenter afin d'être à ses côtés. Ce congé avait une durée initiale de trois mois. Le congé cessait dans les trois jours du décès du proche. L'article 38 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 225-15 du code du travail et a élargi le bénéfice de ce congé aux personnes dont un proche souffre d'une pathologie mettant le pronostic vital en jeu, la durée du congé pouvant être renouvelée pour trois mois supplémentaires. Ainsi, le congé de solidarité familiale permet à un nombre plus conséquent de salariés de s'absenter pour s'occuper d'un proche atteint d'une maladie grave. Si le délai de trois jours prévu à l'article L. 225-15 du code du travail peut ne pas apparaître suffisamment long pour se remettre d'un deuil, le salarié bénéficie d'un congé d'une durée de deux jours en cas de décès du conjoint, copartenaire d'un PACS ou d'un enfant et d'une journée en cas de décès d'un père ou d'une mère. Le délai de trois jours, même s'il semble court, est donc plus favorable.

- page 1591

Page mise à jour le