Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 25/03/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des ressortissants français, en matière de retraite, ayant travaillé en Algérie après l'indépendance et relevant de l'accord de sécurité sociale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980. En effet, il apparaît qu'il n'est pas prévu d'équivalence des monnaies pour le paiement des prestations, alors que le dinar et le franc, qui avaient une valeur proche à une époque, ont évolué de manière fort différente. Ceci conduit au fait que les ressortissants français perçoivent désormais une pension de retraite très faible par rapport au nombre d'années cotisées. Il apparaît que l'Etat français, à l'occasion des commissions mixtes franco-algériennes pour l'application de la convention les liant, est intervenu auprès des autorités algériennes pour leur faire part de ce problème récurrent. Il lui demande de lui indiquer si les autorités algériennes ont pris position sur cette question et si la France envisage de prendre des mesures en faveur de ces personnes percevant une pension si faible qu'elle les place en situation de précarité.
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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 20/01/2005
Le Gouvernement est attentif à la situation des ressortissants français qui ont accompli tout ou partie de leur carrière en Algérie après l'indépendance et sont titulaires à ce titre de droits à pension de retraite libellés en monnaie locale, ayant cotisé auprès du régime algérien auquel ils étaient affiliés en application de la législation interne et de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et l'Algérie le 1er octobre 1980. S'ajoutant aux divers retards de paiement, ces ressortissants français voient la contre-valeur en euros de leurs pensions à la charge des régimes africains diminuer, en raison de la dégradation du taux de change entre les deux pays. Le Gouvernement français rappelle régulièrement à ses homologues, lors de rencontres bilatérales ou multilatérales, leurs responsabilités vis-à-vis des ressortissants français. Les ministres compétents s'y attachent également lors des entretiens auxquels ils seront amenés à participer avec leurs homologues africains. Pour autant, la France ne peut accepter de se substituer à des États souverains pour garantir le paiement, la valeur ou le pouvoir d'achat des prestations de leurs régimes de sécurité sociale. Pour les expatriés français, la meilleure garantie contre les aléas monétaires ou les défaillances de régimes étrangers de sécurité sociale passe par un recours aux mécanismes permettant d'assurer, à un titre ou à un autre, un maintien au régime français de sécurité sociale. Il peut s'agir d'une demande de maintien au régime obligatoire français présentée par l'employeur, s'il est établi en France, dans le cadre de la procédure de détachement ou d'une affiliation à titre volontaire auprès de la Caisse des Français de l'étranger ; cette caisse, réservée aux expatriés, assure un accès, à titre volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général français, moyennant le paiement de cotisations minorées. Il conviendra de développer l'information sur ce thème et d'inciter nos compatriotes à user de l'une ou l'autre formule. Par ailleurs, les ressortissants français ont également la possibilité d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse d'un régime obligatoire français, en rachetant, en contrepartie de cotisations, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une activité professionnelle exercée à l'étranger. En application des articles L. 742-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale, les demandes de rachat devaient être formulées dans un délai expirant le 1er janvier 2003, mais des dispositions sont intervenues pour pérenniser le dispositif de rachat et supprimer les délais de forclusion qui y étaient attachés. Il convient de rappeler également qu'il existe des mécanismes de solidarité générale pouvant jouer pour des assurés disposant de revenus très faibles. Si les ressources de titulaires de pensions étrangères résidant en France deviennent, à la suite d'une dépréciation monétaire ou de toute autre cause, inférieures aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du " minimum vieillesse ", celui-ci peut leur être attribué, en totalité ou de façon différentielle, s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation. Cet ensemble de dispositions permet ainsi au Gouvernement français de proposer aux ressortissants français des options leur permettant de se prémunir contre certains aléas liés à des versements effectués de l'étranger.
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