Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 25/03/2004

L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit une affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle ou exerçant une activité professionnelle à temps partiel et assumant la charge d'un enfant handicapé. Toutefois, le versement effectif de la pension est conditionné puisque les ressources de cette personne ou celles du ménage doivent être inférieures à un plafond fixé par décret. Ainsi, la personne vivant en couple et décidant de cesser son activité professionnelle ou de réduire son temps de travail ne pourra pas prétendre au versement de sa pension si les revenus de son mari dépassent un certain montant. Au contraire, si elle avait fait le choix de continuer à travailler, elle aurait cotisé et pu prétendre à la retraite sans que soient prises en compte les ressources de son conjoint. En conséquence, Mme Sylvie Desmarescaux demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui donner les justifications d'une telle disposition qui pénalise, semble-t-il, celles et ceux qui font le choix, ou parfois sont obligés, d'assumer le quotidien de leur enfant handicapé, à défaut d'un placement dans un établissement spécialisé.

- page 674

Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 02/02/2006

Les mères de famille qui n'ont jamais cotisé personnellement du fait d'une activité professionnelle peuvent néanmoins acquérir des droits propres au régime général. En effet la mère de famille qui bénéficie de certaines prestations familiales (le complément familial, allocation de base ou complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de présence parentale) est affiliée à l'assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l'intéressée si elle vit seule, sont inférieurs à un certain seuil et, hormis pour l'allocation de présence parentale, sous réserve du nombre d'enfants et de leur âge. Les cotisations d'assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d'allocations familiales. Les mères de famille qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille si elles se consacrent à l'éducation d'au moins un enfant à la charge du foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. La cotisation due pour chaque trimestre s'élève à 613 euros en 2005, avec en contrepartie des droits à la retraite à l'assurance vieillesse équivalents à ceux d'un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du SMIC. Aux droits que les mères de famille acquièrent ainsi, s'ajoute une majoration de durée d'assurance pouvant atteindre huit trimestres par enfant. En effet, le Gouvernement est sensible à la situation des parents d'enfants lourdement handicapés. Afin de prendre en compte les difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés, l'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (désormais allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de 8 trimestres par enfant. Cette mesure s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important d'autant qu'elle n'est pas exclusive des autres majorations de durée d'assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Elle s'ajoute ainsi à la majoration de durée d'assurance dont disposent, en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les femmes assurées sociales ayant élevé des enfants, sachant que l'article 32 de la loi du 21 août 2003 susmentionnée a amélioré cette majoration dans un sens qui ne peut qu'être favorable aux mères d'enfants handicapés : le dispositif antérieur permettait d'obtenir 8 trimestres par enfant, mais sous réserve que celui-ci ait été élevé au moins 9 ans avant son seizième anniversaire ; les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cet avantage ; désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces 8 trimestres sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci a moins de 16 ans : un trimestre est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant et un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres. La majoration de durée d'assurance prévue pour les parents d'enfants handicapés s'ajoute aussi à la majoration de durée d'assurance prévue, par l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour les assurés ayant obtenu un congé parental d'éducation. Cette majoration peut atteindre 12 trimestres et se substitue, pour les femmes, à celle de l'article L. 351-4 si elle est plus favorable.

- page 303

Page mise à jour le