Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 25/03/2004

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les problèmes entraînés par l'arrêté du 30 décembre 2003, paru au Journal officiel du 14 janvier 2004, qui vient d'inscrire à la seule nomenclature des actes de biologie médicale le test de recherche du virus HPV dans le dépistage du cancer du col utérin. Les médecins anatomo-pathologistes français, qui assurent depuis plus de trente ans ce dépistage, se voient à présent dans l'impossibilité d'utiliser ce test qui n'a pas été inscrit concomitamment à la nomenclature des actes médicaux. Ce test HPV n'est pas un test de dépistage mais un test complémentaire par ailleurs utile, mais coûteux. L'arrêté spécifie d'ailleurs que ce test ne peut être effectué que dans une seule indication, quand le frottis de dépistage révèle des anomalies ambiguës. Seul le frottis cervico-utérin détecte les lésions pré-cancéreuses, nécessitant une prise en charge et permettant dans tous les cas d'éviter la survenue du cancer. Dans notre pays, nous disposons d'une cytologie de qualité, effectuée par des professionnels médecins spécialistes qualifiés, qui a permis de faire chuter l'incidence du cancer du col utérin de moitié entre 1980 et 2000, avec le seul dépistage spontané par frottis. Son efficacité n'est remise en doute par aucune étude scientifique valable. Or, dans 75 % des cas, le cancer invasif survient chez des femmes qui n'ont jamais bénéficié d'un frottis. La couverture maximale de la population doit rester l'objectif essentiel d'un programme de dépistage organisé. Le test HPV ne peut en aucun cas remplacer ni le frottis, ni l'examen gynécologique. Ce test est très sensible, mais en revanche peu spécifique car le virus est très répandu dans la population féminine sans donner aucune lésion. Ce n'est par ailleurs pas le seul facteur à intervenir dans l'apparition d'un cancer du col. Or, le but essentiel d'un dépistage est de sélectionner les patientes qui présentent d'authentiques lésions débutantes mais aisément curables et pas simplement des patientes sans aucune lésion, mais dites " à risque " et à qui on ne pourra rien proposer d'autre qu'une surveillance. L'inscription du test HPV uniquement dans la nomenclature de biologie et non dans la nomenclature des actes médicaux risque de créer une fuite massive des frottis vers les quelques structures mixtes ayant par dérogation le droit de pratiquer ces deux examens, Cette fuite déstabilisera gravement les cabinets d'anatomie pathologique qui n'ont pas actuellement la possibilité légale de pratiquer ce test même dans les cas où il est indiqué. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour permettre aux cabinets médicaux d'anatomie pathologique et de cytologie de pouvoir compléter les examens classiques par l'inscription d'un test HPV dans la nomenclature des actes médicaux.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/04/2006

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur l'éventuelle inscription à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) du test HPV (Human Papillomavirus). A l'heure actuelle, ce test est inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), car il s'agit d'une technique de biologie moléculaire classiquement pratiquée par les biologistes. Ce test est inscrit dans le respect des recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) sur la conduite à tenir devant un frottis cervico-utérin anormal. Par ailleurs, l'ANAES ne recommande pas d'utiliser ce test en remplacement du frottis. Fin novembre 2004, l'ANAES, devenue depuis la Haute Autorité de santé (HAS), a transmis son avis sur l'inscription du test « HPV » à la NGAP. Cet avis est favorable, mais assorti de recommandations particulières, notamment sur la nécessité d'une formation spécifique à la biologie moléculaire et sur celle d'une réalisation du test dans les mêmes conditions que celles d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 42 de la loi du l3 août 2004 relative à l'assurance maladie, il appartient à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) de définir les conditions d'inscription d'un tel acte dans la liste des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, après avis de la HAS et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOC).

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