Question de M. BLANC Paul (Pyrénées-Orientales - UMP) publiée le 18/03/2004

M. Paul Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas des sapeurs-pompiers professionnels, membres de la fonction publique territoriale, qui sont mis à la disposition de l'Etat et affectés dans différentes structures. Ces personnels disposent actuellement d'un statut particulier : en l'absence de corps équivalent au niveau de la fonction publique d'Etat, une solution de mise à disposition par les SDIS, au profit de l'Etat ; a été retenue. L'intégralité des dépenses afférentes à ces mises à disposition est remboursée aux SDIS employeurs par l'Etat bénéficiaire, il s'agit donc d'une opération neutre au plan financier, sauf en terme d'avance de trésorerie. En outre, les personnels affectés sur ces postes restent gérés par les SDIS d'origine pour leur dossier personnel. Ces situations génèrent des difficultés sur le plan de la réintégration après plusieurs années passées au service de l'Etat, loin de leur SDIS d'origine distant quelquefois de plusieurs centaines de kilomètres. Ainsi la gestion des listes d'aptitude de directeur de SDIS devant faire l'objet d'arrêtés précisant les équivalences des postes affectés à l'Etat, n'a toujours pas été réglée, de même que certaines applications du régime indemnitaire générant des pertes financières pour les intéressés. De plus, quelques cadres partis à la retraite ces dernières années ont failli ne pas voir le temps passé au service de l'Etat pris en compte pour leur droit à la retraite, une disposition législative spécifique a dû être prise en 2001. Ne pourrait-on pas préciser sous forme réglementaire les conditions de gestion de ces agents et régler les différentiels indemnitaires existant actuellement ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/08/2004

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'état d'avancement du projet de décret d'application relatif à la mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels, prévue à l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Depuis l'été 2003, plusieurs réunions se sont tenues avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ainsi que la direction du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, afin de préciser les modalités d'application du nouveau dispositif. S'agissant des conditions financières de la mise à disposition, il est demandé que les sapeurs-pompiers professionnels continuent à percevoir la rémunération correspondant à leur grade et à l'emploi qu'ils occupent dans leur administration ou établissement d'origine, ainsi que, sous une forme juridique à déterminer définitivement, l'équivalent financier des frais de logement et accessoires. Quant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), perçue par les officiers occupant les fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours en application du décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001, portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, il est nécessaire, pour permettre son maintien lors de la mise à disposition, de recueillir l'accord de l'ensemble des départements ministériels pour déroger aux dispositions du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale qui fixe, notamment, le principe selon lequel la NBI cesse d'être versée dès lors que l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Ce travail interministériel se poursuit avec l'objectif de tenir compte de l'enjeu majeur que constitue la pérennisation de la présence auprès de l'Etat et de ses établissements publics de sapeurs-pompiers professionnels, dont les compétences techniques et opérationnelles sont reconnues dans la profession, et dès lors indispensables à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

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