Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 18/03/2004

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les entreprises médiatiques locales, notamment l'entreprise de presse " Charente Libre ", du projet de loi sur la communication électronique. En effet, alors que pour exploiter le réseau hertzien, il est interdit aux opérateurs de cumuler une autorisation nationale avec une autorisation locale, le projet de loi ne prévoit pas pareille interdiction pour le réseau numérique. Or le principe de non-cumul permet de garantir efficacement le rôle des acteurs locaux dans la diffusion de l'information au plus près des citoyens. L'absence de cette interdiction pour le réseau numérique risquerait de compromettre l'existence et donc le rôle de nombreuses entreprises médiatiques locales dont beaucoup, déjà, sont en situation précaire. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si des mesures ont été envisagées pour prendre en compte les conséquences sur les entreprises médiatiques locales de l'absence du principe de non-cumul dans le projet de loi sur la communication électronique.

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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 23/09/2004

L'honorable parlementaire regrette que l'interdiction de cumuler une autorisation pour un service de télévision nationale et une autorisation pour un service de télévision locale ne concerne que la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Si le développement des télévisions locales constitue l'une des priorités de la politique du Gouvernement dans le secteur audiovisuel, il ne doit naturellement pas s'opérer au détriment des autres médias locaux, et notamment de la presse écrite régionale et départementale. A la suite du rapport remis par M. Michel Boyon au Premier ministre le 28 février 2003, et de manière complémentaire à plusieurs dispositions réglementaires, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a prévu des dispositions qui visent à assurer cet équilibre. Les modifications apportées au dispositif anticoncentration n'ont pas eu pour objet de renforcer les nombreuses interdictions posées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui bridaient le développement des télévisions locales, mais au contraire de les assouplir pour favoriser les investissements dans un secteur qui connaît des difficultés économiques récurrentes. S'agissant spécifiquement de l'interdiction de cumuler des autorisations de télévision locale et de télévision nationale, celle-ci est dorénavant limitée au cumul entre une autorisation locale analogique et une autorisation nationale pour un service de télévision dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. Au regard des nombreuses fréquences qui seront disponibles pour l'édition de services locaux en mode numérique, il aurait été disproportionné d'interdire aux opérateurs de la télévision numérique terrestre, dont l'audience restera modeste pendant un certain nombre d'années, de diffuser également une chaîne de télévision locale, analogique ou numérique. Dans sa décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions en considérant " qu'il était loisible au législateur, en particulier pour favoriser le développement des télévisions locales et numériques, d'adapter aux nouvelles données techniques les règles qui tendent à limiter la concentration des opérateurs ; qu'il s'est borné à prendre en compte la diversification des supports de diffusion pour autoriser certaines formes de cumul dont l'interdiction n'était plus justifiée et pour ajuster certains seuils ; que la délivrance des autorisations de diffusion par le Conseil supérieur de l'audiovisuel reste subordonnée à l'exigence de pluralisme ; qu'ainsi, le législateur a usé de son pouvoir d'appréciation sans priver de garanties légales l'objectif constitutionnel du pluralisme des courants de pensées et d'opinions. "

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