Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UMP) publiée le 04/03/2004

M. Daniel Hoeffel a l'honneur de rappeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa question écrite n° 9309 du 9 octobre 2003, relative à la taxation des plus-values immobilières réalisées par des personnes fiscalement domiciliées à l'étranger et restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

La représentation fiscale, en matière de plus-values immobilières pour les non-résidents, est régie par l'article 244 bis A-1 du code général des impôts, qui assujettit les non-résidents à un prélèvement d'un tiers sur la plus-value. L'article 171 quater de l'annexe Il au code précité complète ce dispositif en faisant obligation à ces non-résidents réalisant des plus-values immobilières d'accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant. L'objet de ce dispositif est de garantir les droits financiers de l'État. Cette garantie repose d'abord sur le fait que, lors de la réalisation de la plus-value, la publication à la conservation des hypothèques ou l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, s'il s'agit d'une cession de parts sociales, est conditionné par le dépôt d'une déclaration spécifique et par le paiement des droits, à peine de refus. En règle générale, les transactions de l'espèce sont passées devant notaire, ce recours à un officier ministériel paraissant un facteur de sérieux dans le calcul de la base et des droits. La sécurité des recettes de l'État passe aussi en second lieu et de manière marginale par la représentation fiscale, qui fait jouer sa garantie lors du recouvrement des droits en cas de, redressements à la suite d'un contrôle fiscal. Les représentants fiscaux font aussi un travail d'analyse préalable, au passage de la transaction à la publicité foncière, pour s'assurer qu'ils ne seront pas amenés à exercer leur garantie de manière trop fréquente. Bien entendu, la dispense de représentation dans quelques cas ne signifie en rien dispense de déclaration et de paiement. Dans ce contexte, l'instruction administrative du 23 octobre 2002 devait faire l'objet de précisions pour deux raisons. D'une part, la réforme du régime de taxation des plus-values a modifié le taux du prélèvement pour les résidents communautaires, puisqu'il est passé à 16 % (hors prélèvements sociaux) à compter du 1er janvier 2004. D'autre part, les services territoriaux souhaitaient obtenir des précisions juridiques et pratiques sur certains points. C'est donc après une concertation très approfondie avec les professionnels concernés que la direction générale des impôts a publié une nouvelle instruction (8 M-2-04 n° 33 du 19 février 2004) qui précise le nouveau dispositif de représentation fiscale à compter du 1er mars 2004. Ainsi, dans un souci de simplification des formalités, le seuil à partir duquel s'applique la dispense automatique de représentation a été fixé à 150 000 euros et s'apprécie par cédant et par immeuble, la plus-value étant imposée à titre personnel. Ces précisions visent à clarifier utilement et durablement les modalités d'application de l'article 244 bis A-1, sur la base de simplifications pleinement conformes aux principes déclaratifs et sans méconnaître le rôle des représentants fiscaux.

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