Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 04/03/2004
M. Louis Souvet rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire que sa question écrite n° 8664 posée le 31 juillet 2003 n'a pas obtenu de réponse et souhaite lui soumettre à nouveau.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 25/03/2004
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, dont le statut particulier est fixé par le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, participent à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Ce cadre d'emplois comprend un seul grade. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archive, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint au conservateur du patrimoine. Le statut particulier des conservateurs territoriaux du patrimoine, issu du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, organise ce cadre d'emplois en trois grades (conservateur de 2e classe, conservateur de 1re classe et conservateur en chef). Les membres de ce cadre d'emplois exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial du patrimoine pouvant être créés. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'état auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant être créés. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine. Les missions et les responsabilités exercées par les conservateurs territoriaux du patrimoine, et plus particulièrement celles dévolues aux titulaires du troisième grade (conservateurs en chef), sont d'un niveau supérieur à celles dévolues aux attachés de conservation du patrimoine ; d'ailleurs, ces derniers ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint au conservateur du patrimoine au sein des services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine. Par conséquent, l'accès au grade de conservateur pour les attachés de conservation du patrimoine est soumis à des conditions d'âge (avoir au moins quarante-cinq ans) et de durée (au moins dix ans de services effectifs dans la catégorie A). En outre, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine peuvent accéder au cadre d'emplois des conservateurs à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Le quota d'accès est donc de un pour cinq et non de un pour six. L'accès par voie de promotion interne des attachés territoriaux de conservation du patrimoine au cadre d'emplois des conservateurs est soumis aux conditions précitées en raison de la différence des missions et des responsabilités assumées par les membres de ces cadres d'emplois respectifs. L'assouplissement de la règle des quotas pour les titulaires d'une des spécialités (patrimoine scientifique, technique et naturel) parmi les cinq existantes aurait pour effet de créer une rupture d'égalité entre les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, entachant ainsi d'illégalité une telle mesure pour le cas où elle serait adoptée.
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