Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 04/03/2004

M. Michel Charasse demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de bien vouloir lui confirmer la parfaite régularité des faits suivants. Selon une instruction de son ministère, le fait pour un enseignant qui attend sa première affectation et qui est marié, qui vit en concubinage ou qui est pacsé avec une personne ayant un emploi dans le secteur privé avec contrat à durée indéterminée, entraîne automatiquement une dotation supplémentaire de 70 points. Ce supplément lui permet donc d'obtenir en fait une affectation quasiment sur place là où vit le conjoint, le concubin ou le pacsé. Par application de ces dispositions, un jeune garçon qui vit en concubinage non déclaré a récemment décidé de se pacser avec un de ses amis vivant lui aussi en concubinage non déclaré et titulaire d'un CDI dans le secteur privé. Muni du document attestant de la conclusion du pacs, l'intéressé a obtenu ses 70 points supplémentaires. Il va donc vraisemblablement bénéficier de l'affectation qu'il espère et aussitôt après il rompra le pacs qui n'aura en fait entraîné aucun domicile connu et aucune vie commune. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette manière de faire ne soulève aucune objection de la part de son ministère. Dans le cas contraire, quelles mesures il compte prendre pour que désormais les points supplémentaires ne soient accordés qu'après vérification de la réalité de la situation familiale invoquée.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 08/07/2004

La note de service du 28 octobre 2003 relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation prévoit, dans le cadre des rapprochements de conjoints, la prise en compte des situations des personnels mariés, des concubins ayant un enfant reconnu et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ces dispositions concernent notamment l'application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui stipule que " priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ". Conformément à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui modifie, dans son article 13, l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les demandes de mutation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont examinées au même titre que celles présentées par les agents mariés, dans le respect des dispositions législatives, en leur attribuant les bonifications liées à la situation familiale ou civile. En matière de mutations des personnels, il n'existe aucune procédure légale ou réglementaire permettant de vérifier la validité d'un pacte civil de solidarité et le ministère de l'éducation nationale ne dispose d'aucune prérogative d'enquête pour vérifier une telle validité. Le PACS relevant de la loi, la production du document officiel l'attestant fait foi. Aussi, dans le cadre de l'application de cette loi, il n'est envisagé aujourd'hui aucune modification par rapport au dispositif actuel. Ce dispositif ne peut se conformer aux dispositions définies figurant dans la loi du 15 novembre 1999 établissant en matière fiscale un délai de trois ans avant de bénéficier d'un avantage lié à la conclusion d'un PACS. Par contre, s'il s'avérait que la conclusion d'un pacte civil de solidarité fasse ressortir une manoeuvre délibérément frauduleuse initiée dans le cadre du mouvement des personnels, l'administration pourrait engager une procédure disciplinaire, voire porter plainte auprès du ministère public en vue de poursuites pénales. Dans le cas exposé par la question, le signalement de la situation décrite au recteur d'académie concerné lui aurait permis de réagir et de prendre les mesures qui s'imposaient.

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