Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 04/03/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences potentiellement inéquitables qu'entraînent, pour les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), les dispositions du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. L'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a institué l'ACAATA, disposant que " le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler
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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 28/07/2005
L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en son neuvième alinéa, interdit tout cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec, entre autres, un avantage de vieillesse ou d'invalidité, une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu le versement d'une allocation différentielle pour les titulaires d'une pension de réversion, en raison de sa modicité, ou d'une pension de retraite personnelle d'un régime spécial. En revanche, aucune dérogation à la règle de non-cumul n'est prévue pour les personnes qui demandent à percevoir une retraite avant soixante ans au titre des dispositions instaurées en faveur des assurés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles ne sauraient donc prétendre au cumul des avantages résultant de ce dispositif avec l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. A l'inverse, une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée ne peut être privée de cette allocation sur le fondement du treizième alinéa de l'article 41 précité, qui dispose que l'allocation cesse d'être versée lorsque sont remplies les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de cet alinéa ne peuvent concerner que des personnes âgées d'au moins soixante ans. Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante tient ainsi compte de la possibilité d'accès à la retraite avant soixante ans, en laissant à ceux qui peuvent en bénéficier le droit d'opter entre le maintien en cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante et le départ à la retraite, selon que l'un ou l'autre est le plus avantageux, jusqu'à soixante ans. Ce droit d'option a été confirmé par une lettre de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 juin 2004.
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