Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 04/03/2004
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les problèmes posés par l'application du code électoral aux communes associées. Conformément à l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient l'être. En toute logique, les électeurs domiciliés dans les communes associées et remplissant les conditions posées par cet article sont éligibles au conseil municipal. De son côté, la commune associée est représentée au conseil municipal par les conseillers municipaux élus à partir de cette section électorale et par un maire délégué élu. A l'heure actuelle, rien ne s'oppose à ce qu'une personne remplissant les conditions de cet article, mais domiciliée dans la ville centre et sans attache directe avec la commune associée, se fasse élire par la section électorale de la commune associée, voire devienne maire délégué. Aussi, ne serait-il pas envisageable, dans l'intérêt des communes associées, de prévoir une disposition législative qui restreigne la possibilité de candidatures pour les élus des communes associées aux électeurs effectivement domiciliés dans la commune associée ou aux citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, au titre d'une propriété sur le territoire de la commune associée ? Le ministre ayant envisagé le 5 mai 2003 de traiter le problème, il lui demande donc dans quel délai et à quelle occasion il a l'intention de le faire.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004
L'article L. 228 du code électoral dispose que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Ces deux conditions sont alternatives. Les conditions d'éligibilité dans une commune associée s'apprécient au regard de l'ensemble de la commune. La représentation propre d'une commune associée est assurée par un conseil consultatif dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et, éventuellement, par une commission consultative dans les communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants et moins. C'est pour ces instances et non pour le conseil municipal que l'éligibilité est limitée aux personnes domiciliées ou contribuables de la section électorale correspondant à la commune associée. Un conseil dans sa totalité. L'adoption de la mesure proposée par l'honorable parlementaire restreindrait le principe de liberté de candidature, ce que n'envisage nullement le Gouvernement.
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