Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 26/02/2004

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les propriétaires fonciers, suite aux incendies de l'été 2003 qui ont durement touché plusieurs départements en France, en particulier le Var. Les communes concernées par cette catastrophe sans précédent ont décidé de réagir et imposent un débroussaillage préventif de 50 mètres à partir de toute construction, conformément aux articles du code forestier L. 322-1 et suivants. Ainsi, certains propriétaires dont la parcelle jouxte une zone non aedificandi doivent débroussailler des surfaces très importantes sur des terrains qui ne leur appartiennent pas et dont les propriétaires, non tenus à cette obligation, attendent patiemment qu'ils deviennent constructibles pour les vendre très cher. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de permettre aux propriétaires, soumis à cette réglementation, d'acquérir à un prix fixé par les domaines cette bande de 50 mètres qui n'augmenterait pas leur droit à construction mais pourrait être utilisée pour planter de la vigne, aménager un terrain de jeux ou réaliser une piscine. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 03/02/2005

Le code forestier détermine aux articles L. 322-3 et suivants les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3-1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Dans ce cadre, la proposition qui est faite est intéressante mais des outils existent déjà pour encadrer l'évolution de l'urbanisation. Dans les zones particulièrement exposées, le préfet peut prescrire, en application du code de l'environnement, l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF). Le PPRIF est un dossier réglementaire de prévention destiné à faire connaître les risques sur une ou plusieurs communes, ou parties de communes, et à y réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il vise à maîtriser l'interface habitat/forêt. Il permet notamment d'imposer des conditions aux constructions nouvelles qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction dans les parties du territoire les plus sensibles. En outre, les règles du PPRIF s'imposent aux constructions existantes et aux différents usages du sol. Ces règles peuvent notamment traiter de l'aménagement des constructions, des équipements de protection (réserve d'eau, borne d'arrosage...) et de sauvegarde (voie d'évacuation, système d'alerte, dégagement des accès...). Le PPRIF peut imposer, par exemple, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions ainsi protégées, ou de leurs ayants droit. Approuvé après enquête publique, le PPRIF est une servitude d'utilité publique opposable aux tiers et il est annexé au plan local d'urbanisme.

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