Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'un marché public par la commission d'appel d'offres. Tout d'abord, il est prévu au a) du 3e de l'article 45 du code des marchés publics du 7 janvier 2004 que, " à l'appui des candidatures, il ne peut être exigé qu'une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier que ce candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales " qui sont les siennes. Ensuite, qu'il s'agisse des dispositions de ce code en ce qui concerne la procédure d'appel d'offres (article 33), négociée (article 66) ou de dialogue compétitif (article 67), il est à chaque fois précisé que, pour les collectivités territoriales, il appartient à la seule commission d'appel d'offres d'attribuer le marché. Enfin, il est précisé à l'article 46-III du même code que " le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article ", relatifs à sa situation fiscale et sociale. Autrement dit, quel que soit l'organe de l'achat public auquel il incombe de retenir l'offre d'un candidat, il faut que la personne responsable du marché ait préalablement demandé à l'entreprise concernée de produire lesdits certificats et qu'elle les ait fournis pour que la commission d'appel d'offres puisse ensuite attribuer le marché, sachant que cette commission ne peut se réunir que si ses membres ont été convoqués " au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion " (article 23 du code des marchés publics). Chacun peut convenir qu'il s'agit là d'un système extrêmement lourd et de nature à prolonger interminablement les délais d'aboutissement des procédures de passation des marchés publics locaux. Il lui demande si, dans le souci d'une véritable simplification des procédures dont sont toujours dans l'attente les collectivités territoriales, il ne peut pas être envisagé d'en revenir à la production par l'entreprise de ses certificats et attestations fiscaux et sociaux au moment de sa candidature de manière à supprimer ce temps supplémentaire qui a été instauré entre le moment du choix d'une offre et l'attribution du marché à l'entreprise qui l'a présentée. Un temps supplémentaire qui s'est généralisé à l'ensemble des procédures depuis le 10 janvier 2004, date d'entrée en vigueur du dernier nouveau code des marchés publics ; ou si le soin d'attribuer le marché ne peut être dévolu à l'assemblée délibérante à laquelle la jurisprudence administrative reconnaît la prérogative d'en autoriser la conclusion (CAA de Lyon, 5 décembre 2002, commune de Montélimar, n° 01LY02201).
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005
La fourniture des certificats fiscaux et sociaux ainsi que des autres documents mentionnés par l'article 46 du code des marchés publics par le seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché et non par l'ensemble des candidats lors de la remise des plis, est l'option qui a été retenue à la demande de nombreuses collectivités territoriales afin d'éviter que des entreprises ne disposant pas des certificats lors du lancement de la consultation soient éliminées pour ce motif, en particulier lorsque la procédure est lancée en début d'année civile. Il n'est pas envisagé de modifier le code des marchés publics sur ce point. En revanche, une réflexion est menée concernant la possibilité d'obtenir, par d'autres voies, la justification de la situation fiscale et sociale des candidats à un marché public afin d'améliorer le dispositif actuel qui constitue néanmoins une mesure de simplification pour les petites et moyennes entreprises qui ne risquent plus une élimination anticipée pour des raisons purement administratives. En ce qui concerne l'attribution des marchés des collectivités territoriales passés selon une des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics, l'intervention de l'assemblée délibérante n'a pour objet, en l'état actuel des textes, que d'autoriser la signature du marché, la décision d'attribution relevant de la seule compétence de la commission d'appel d'offres. Sur ce point également, des propositions de modification des textes sont à l'étude afin d'alléger le dispositif de fin de procédure de passation des marchés.
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