Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, d'une part, en ce qui concerne les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il est précisé au II de l'article 53 du code des marchés publics que " si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix ", et que, d'autre part, la procédure d'appel d'offres est définie à l'article 33 du même code comme " la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ". Il lui demande si, compte tenu de la définition de l'appel d'offres rappelée ci-dessus, qui prévoit que le choix repose sur la base de plusieurs critères objectifs, la personne publique peut recourir à cette procédure dès lors qu'elle souhaite ne retenir qu'un seul critère : le prix.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/06/2004
Le code des marchés publics tel qu'issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 définit, à l'article 33, l'appel d'offres comme étant la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'article 53 définit une liste de critères pouvant être utilisés par la personne publique. Il indique cependant que si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Il ressort de ces dispositions que, selon l'objet ou les conditions de mise en oeuvre des prestations attendues, l'offre économiquement la plus avantageuse peut s'apprécier, soit par la mise en oeuvre de plusieurs critères, soit par l'application du seul critère du prix. C'est donc à l'acheteur public de décider, quelle que soit la procédure en cause et donc notamment dans le cadre d'un appel d'offres, de ne retenir qu'un seul critère, le prix, si celui-ci suffit à apprécier le caractère économiquement avantageux des offres, ou de retenir plusieurs critères de sélection des offres.
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