Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'à l'article 22-IV du code des marchés publics, dans sa version de 2001, et s'agissant de la participation de représentants des services de l'Etat et de personnalités désignées à la commission d'appel d'offres, il était précisé que ceux-ci " sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres ". L'article 23 du même code indiquait que " les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 21 et 22 doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion ". Dans sa nouvelle version, du 7 janvier 2004, l'article 22-IV précise, concernant la participation à la commission de représentants de l'Etat et personnalités désignées, qu'ils " peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres ". Ainsi, il n'est plus précisé en introduction au IV de cet article que ces représentants et personnalités sont convoqués, même si l'article 23 continue de prévoir que " les convocations aux réunions de la commission... doivent avoir été adressées à ses membres... ". En outre, ces représentants et personnalités n'ayant plus la qualité de membres de la commission d'appel d'offres, que leur conféraient les dispositions du V de l'article 22 dans la précédente version du code, on peut légitimement se poser la question de savoir si les dispositions de l'article 23 leur sont applicables et donc s'ils doivent impérativement, comme les membres " élus " qui composent la commission d'appel d'offres, être convoqués dans le même délai de cinq jours francs. Il lui demande si dans l'" esprit " du nouveau code des marchés publics et compte tenu de la nouvelle rédaction des dispositions concernées, il demeure obligatoire de convoquer les représentants de l'Etat et personnalités visés à l'article 22-IV, s'il doivent continuer à être considérés comme des membres de la commission d'appel d'offres et être convoqués dans les mêmes conditions que les membres " élus " qui la composent.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/06/2004

S'agissant des représentants des services de l'Etat, l'article 22-V du code des marchés publics dispose : " Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appels d'offres. " Il appartient donc au président de la commission d'appel d'offres d'inviter ou non ces représentants des services de l'Etat à participer aux travaux de la commission. S'il décide de les y inviter, soit d'une manière systématique, soit d'une manière ponctuelle, il doit les convoquer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 du code. S'agissant des personnalités désignées, l'article 22-IV du code dispose que peuvent notamment participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres " des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. " Dès lors que ces personnalités ont été dûment désignées, elles sont membres de la commission et doivent être, à ce titre, convoquées aux réunions de la commission portant sur l'appel d'offres pour lequel elles ont été désignées. Ces convocations doivent être adressées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 du code.

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