Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un point relatif à l'application des dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article prévoit que " le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ". L'article L. 2122-23 du CGCT précisant que ces " décisions prises en application de la délibération du conseil municipal portant délégation doivent être signées personnellement par le maire ". Il lui demande si un maire, qui en a reçu délégation, peut prendre une telle décision pour autoriser la passation ou conclusion d'un contrat de marché public d'un montant inférieur à 90 000 euros (HT), qui aurait pu être passé sans formalités préalables en raison de son montant, conformément aux dispositions de l'article 28-I du code des marchés publics, alors même que ce contrat a été attribué au terme d'une procédure d'appel d'offres. Ou si, ce marché ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, l'autorisation de le conclure relève uniquement de la prérogative du conseil municipal.
- page 440
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/06/2004
L'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi MURCEF), ouvre la possibilité aux conseils municipaux de donner délégation aux maires afin de prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Par ailleurs, l'article 28-1 du code des marchés publics dispose que les " marchés conclus selon la procédure adaptée " constituent les marchés passés sans formalités préalables mentionnés par la loi MURCEF. Un maire peut en conséquence, s'il en a reçu délégation, autoriser la passation ou la conclusion d'un marché public obéissant aux dispositions de l'article 28-1 du code des marchés publics, c'est-à-dire d'un marché à procédure adaptée. Les marchés conclus selon la procédure adaptée sont les marchés pour lesquels les modalités de la procédure de mise en concurrence ont été déterminées par l'acheteur public lui-même. Celui-ci peut déterminer ces modalités soit de manière complètement autonome, soit en s'inspirant des procédures formalisées décrites par le code des marchés publics. Le fait de s'inspirer de telles procédures, et notamment des procédures de l'appel d'offres, n'enlève pas à la procédure de mise en concurrence en cause son caractère de procédure adaptée par l'acheteur public et, par suite, ne remet pas en cause sa soumission aux dispositions de l'article 28-I du code des marchés publics ou de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le maire qui a obtenu délégation du conseil municipal pour passer un tel marché, même s'il s'est inspiré des règles de l'appel d'offres pour organiser sa mise en concurrence, peut prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement de ce marché.
- page 1342
Page mise à jour le