Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 19/02/2004

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 131-7-1 code de la sécurité sociale relatif à l'exonération des cotisations maladie prélevées sur la retraite de base. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les retraités français résidant en Suisse bénéficient d'une exonération des cotisations maladie en application de cet article et du règlement communautaire n° 1408-71 applicable aux français résidant en Suisse. Il lui expose, en effet, que le principe d'une cotisation d'assurance maladie spécifique aux assurés qui ne résident pas fiscalement en France ne concerne que les personnes soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale, lequel alinéa n'est applicable que " sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ". Il y a donc lieu d'appliquer les règlements communautaires et non les restrictions prévues par le code de la sécurité sociale.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 07/10/2004

L'Union européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes le 21 juin 1999. Cet accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale la reprise de l'acquis communautaire, ce qui se traduit notamment par l'extension des dispositions des règlements n° 1408/71 et 574/72 aux territoire et ressortissants de la Suisse. Il met ainsi en place un nouveau système de coordination des régimes de sécurité sociale qui comporte des incidences en matière de prélèvements sociaux opérés sur les pensions versées par chaque système national. Des règles strictes en matière de détermination de la législation applicable aux pensionnés permettent en effet de désigner l'Etat qui sera compétent pour assurer les prestations de l'assurance maladie et donc sera autorisé à prélever les cotisations y afférentes. Ces règles permettent de désigner l'Etat compétent en matière de prestations maladie selon l'origine de la ou des pensions de l'intéressé et son lieu de résidence. Ainsi, un mono-pensionné du régime français résidant en Suisse relève obligatoirement du régime d'assurance maladie français. Une cotisation maladie est prélevée sur les pensions versées en contrepartie de cette couverture. Il est ensuite fait application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, qui détermine le taux de cotisation applicable à une pension perçue par une personne qui ne remplit pas la condition de résidence sur le territoire français mais qui relève néanmoins à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie. Les dispositions communautaires et le code de la sécurité sociale sont ainsi complémentaires. Les premières créent l'obligation d'assurance en France en dépit de la non-résidence sur le territoire français, le code de la sécurité sociale fixe le taux de cotisation applicable à de telles situations. L'existence de cet accord entre la Suisse et l'Union européenne implique par ailleurs d'écarter l'application de l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale à de telles situations, puisque cet article précise qu'il ne s'applique que " sous réserve des engagements internationaux ".

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