Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 19/02/2004

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les modalités de la nouvelle taxe à l'abattage. En effet, contraint par les autorités européennes, le Gouvernement a, par la loi de finances pour 2004, supprimé la taxe sur les achats de viande instituée pour le financement du service public de l'équarrissage et créé cette taxe en annonçant officiellement qu'elle serait supportée par la distribution sous forme d'une ligne séparée en pied de facture. Au-delà de la persistance d'un risque quant à la validité juridique d'un tel dispositif, les artisans bouchers-charcutiers-traiteurs s'inquiètent de ses répercussions sur leur activité déjà très fortement concurrencée par la grande distribution, laquelle est en mesure de répercuter la taxe sur d'autres produits. Il lui demande donc de quelle manière le Gouvernement compte prendre en considération les spécificités des artisans bouchers-charcutiersconfrontés à cette nouvelle taxe.

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Réponse du Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 06/05/2004

L'article 28 de la loi de finances pour 2004 instaure une nouvelle taxe, dite taxe d'abattage, dont le produit est destiné à alimenter un fonds ayant pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage. A la différence de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle se substitue, la taxe d'abattage est due, non pas par les distributeurs au détail de viande, mais par toute personne exploitant un établissement d'abattage d'animaux de toutes espèces. Les lignes directrices de la Commission européenne applicables en la matière, ainsi que l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire GEMO interdisent en effet de continuer à faire supporter aux entreprises de la distribution le coût de l'élimination des déchets relevant du service public de l'équarrissage et imposent que ce coût soit supporté par les opérateurs producteurs de ces déchets, conformément au principe pollueur-payeur. Il n'est pas interdit pour autant aux entreprises redevables de la taxe, dont le montant est significatif au regard de leurs coûts d'exploitation et de leurs résultats économiques, de chercher à en répercuter l'incidence dans leurs prix de vente. De plus, le Gouvernement a prévu une disposition imposant à tout abatteur d'informer chacun de ses clients du montant des charges dont il s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fera l'objet d'une mention particulière au bas de la facture destinée à chaque client. Cette disposition, incluse dans un projet de décret d'application actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, est de nature à favoriser la négociation commerciale pour les opérateurs des filières viandes et les industries de transformation, dans le respect du principe de liberté des prix et de la concurrence prévu par l'article L. 410-2 du code de commerce.

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