Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 19/02/2004

M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'une des dispositions contenues dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003-portant réforme des régimes de retraites. Les pensions de réversion qui permettaient aux veuves d'artisan ayant participé aux cotisations de pension de retraite de par leur activité au sein de l'entreprise, ont été remplacées par une allocation différentielle sous condition de ressources. Cette disposition sous entend une disparition pure et simple des soutiens financiers pour les veuves d'artisans en retraite. Il lui demande donc pourquoi les veuves de l'artisanat n'ont pas les mêmes droits que les veuves d'employés du service public ou d'employés de droit privé.

- page 390

Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 14/04/2005

Il convient en premier lieu de rappeler que la comparaison entre régimes ne doit pas se faire isolément sur un type de prestation, mais en prenant en compte l'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent. On soulignera en second lieu que les règles applicables en matière d'assurance vieillesse de base des artisans et commerçants sont identiques à celles prévues pour les salariés. Les conjoints survivants d'artisans et commerçants sont donc traités à l'identique des conjoints survivants de salariés. La réforme des retraites du 21 août 2003 a modifié le dispositif des pensions de réversion applicable dans le régime général et par là même pour les artisans. L'objectif du Gouvernement était de supprimer la condition d'âge minimal (cinquante-cinq ans) et les conditions de durée de mariage et non-remariage afin de permettre l'accès à la réversion à environ 200 000 veufs et veuves supplémentaires. La parution des décrets d'application de la loi, le 25 août 2004, ayant suscité une vive émotion parmi les retraités, le Gouvernement a suspendu l'application de ces textes et a saisi le Conseil d'orientation des retraites (COR) pour expertise complémentaire. Le Conseil, dont font notamment partie les représentants des petites et moyennes entreprises (Confédération générale des petites et moyennes entreprises, Union professionnelle artisanale), a rendu son avis le 15 novembre. Le Gouvernement s'est alors engagé devant la représentation nationale à prendre, avant la fin de l'année 2004, un nouveau décret intégrant les propositions du COR, parmi lesquelles ne figurait aucune recommandation allant dans le sens d'une hausse du pourcentage (aujourd'hui fixé à 54 %) de la pension du défunt que représente la pension de réversion. Cet engagement a été tenu, conformément aux orientations présentées par le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 23 novembre dernier, et des décrets modificatifs sont parus au Journal officiel du 30 décembre 2004. Ces nouveaux textes prévoient que : les pensions de réversion ne seront plus révisées à compter de la liquidation de la retraite personnelle ou, à défaut de droits à pension personnelle, à soixante ans ; les revenus du patrimoine et les pensions de réversion complémentaires demeureront exclus des ressources prises en compte au titre du plafonnement de la pension ; dès 2005, une première étape significative d'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à réversion sera mise en oeuvre, puisque cet âge sera abaissé de cinquante-cinq à cinquante-deux ans ; cette condition d'âge sera définitivement supprimée à la fin de l'année 2010 ; un intéressement au maintien de l'activité et au retour à l'emploi est créé, pour les bénéficiaires âgés d'au moins cinquante-cinq ans, grâce à un abattement de 30 % des revenus d'activité pris en compte dans le calcul des ressources servant à établir le montant de la pension de réversion. Le Gouvernement a prouvé, au travers de ces mesures d'application rectifiées, son souci de continuer à améliorer l'équité sociale de notre système de retraite, conformément aux orientations de la loi du 21 août 2003. Plus généralement, l'amélioration de la retraite des conjoints collaborateurs d'artisans passe par la constitution à leur profit de droits personnels à retraite. A ce titre, ils ont acquis, dès 1967, la possibilité de se constituer des droits propres en matière de retraite en cotisant volontairement au régime d'assurance vieillesse des artisans. Par la suite, les articles L. 121-4 et suivants du code de commerce, issus de la loi du 10 juillet 1982, ont permis au conjoint d'opter pour le statut de conjoint salarié, de conjoint associé ou de conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Dans ce dernier cas, les conjoints collaborateurs bénéficient, sans être rémunérés, de droits spécifiques attachés à ce statut. Ils ont ainsi la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse en ayant le choix de cotiser sur la base de l'une des cinq assiettes de cotisation proposées. Ainsi, les personnes ayant opté pour des cotisations minimales bénéficient-elles de prestations correspondantes. De plus, des textes législatifs et réglementaires ont permis aux conjoints collaborateurs qui cotisaient volontairement au régime d'assurance vieillesse des artisans de demander le rachat des périodes de participation à l'activité de l'entreprise familiale afférentes aux six ans précédant la date de leur affiliation volontaire. Les pouvoirs publics n'en examinent pas moins, dans le cadre de la préparation de la loi en faveur des entreprises qui viendra compléter la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, les améliorations qui pourraient être apportées à la situation des conjoints collaborateurs d'artisans et de commerçants au regard de leurs droits sociaux, notamment en matière d'assurance vieillesse.

- page 1090

Page mise à jour le