Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/02/2004
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'intérêt qu'il y aurait d'accroître les possibilités de coopération entre deux ou plusieurs polices municipales en matière de contrôle de vitesse afin que celles-ci puissent notamment mutualiser une partie de leurs matériels. Un certain nombre de communes souhaiteraient, en effet, pouvoir faire procéder à de tels contrôles par leurs agents de police municipale sans pour autant faire l'acquisition de cinémomètres dont elles n'auraient pas besoin à temps complet. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position sur un tel problème et lui indiquer quelles solutions pourraient y être apportées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité pour plusieurs communes de pratiquer en commun des contrôles de vitesse et d'acquérir ensemble les appareils correspondants. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ne fait pas obstacle à l'achat en commun d'un cinémomètre. De même, les communes sont libres de décider de l'utilisation à tour de rôle de cet appareil par leur service de police municipale respectif. En revanche, son utilisation en commun par plusieurs services de police municipale sur le territoire d'une commune particulière est encadrée par l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 15 avril 1999. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2212-9 du CGCT, les mises en commun de moyens et d'effectifs ne peuvent intervenir qu'en matière de police administrative et lors de manifestations exceptionnelles, de catastrophes naturelles, ou pour répondre à un afflux important de population. Pour procéder à ces mises en commun, les communes concernées doivent demander préalablement l'autorisation au préfet qui, en cas d'accord, fixe par arrêté les conditions et les modalités de cette mise en commun, au vu des propositions des maires des communes concernées. Par ailleurs, l'article L. 2212-9 du CGCT dispose que ces mises en commun ne peuvent être réalisées que pour un délai déterminé. Les conditions posées par la loi, notamment celles tenant à l'existence de manifestation exceptionnelle, de catastrophe naturelle ou d'afflux important de population restreignent la possibilité pour les maires d'utiliser en commun leurs agents de police municipale pour des contrôles de vitesse, dans leur aspect de police administrative. S'agissant de l'aspect des contrôles de vitesse relevant de la police judiciaire, la mise en commun des moyens et des effectifs ne s'appliquant pas à ce type de missions, il convient de veiller à ce que les agents participant aux opérations judiciaires de contrôle (relevé de la vitesse, interpellation du contrevenant, établissement du procès-verbal) soient des agents de police municipale agissant sur le territoire de leur commune d'emploi. Les agents de police municipale des autres communes ne peuvent participer qu'aux opérations de police administrative (assurer la sécurité des lieux par exemple). S'ils participaient aux opérations de police judiciaire, les procédures seraient frappées de nullité, pour incompétence. Par ailleurs, dans le cas des polices municipales intercommunales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCl) peuvent acquérir des cinémomètres, en vue de leur utilisation par les agents de police municipale intercommunaux, sous l'autorité des différents maires concernés. En effet, l'article L. 2212-5 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, permet à des EPCI à fiscalité propre de recruter des agents de police municipale, puis de les mettre à disposition des communes membres intéressées. Ainsi, au cours d'une même journée, les agents de police municipale peuvent être amenés à exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes, sous l'autorité respective de chacun des maires concernés, ceux-ci conservant en effet leurs pouvoirs de police et ne pouvant les déléguer.
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